Concessionaire's Right to Sue for Damage to Highway Installations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual struck highway installations, leading the concessionaire company to sue the driver and his insurer for the costs of repairing the damage and securing the site. The appeal court was challenged on the grounds that only the public owner, not the private concessionaire, could sue for damage to public domain property, and that the concessionaire was already reimbursed for site protection costs through user tolls. The high court rejected the appeal, finding the argument regarding the concessionaire's standing was a new argument mixed with fact and law, and correctly affirming that the concessionaire was entitled to full compensation for its proven losses, including the justified expenses for site protection and surveillance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 122 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 122-4 du Code de la voirie routière, Art. 1382 du Code civil; Concessionaire's Right to Sue for Damage to Highway Installations: The appeal court was challenged on the grounds that only the public owner, not the private concessionaire, could sue for damage to public domain property, and that the concessionaire was already reimbursed for site protection costs through user tolls. The high court rejected the appeal, finding the argument regarding the concessionaire's standing was a new argument mixed with fact and law, and correctly affirming that the concessionaire was entitled to full compensation for its proven losses, including the justified expenses for site protection and surveillance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the argument that the civil procedure rule was violated by considering the argument new and mixed fact/law.
The court implicitly rejected the argument that this provision was violated by ruling that the concessionaire was entitled to full compensation.
The court implicitly rejected the argument that this civil code provision was violated by ruling that the concessionaire was entitled to full compensation.
Texte complet
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 12 juin 1992) statuant en dernier ressort, que M. X..., circulant sur une autoroute, a heurté des balises et des glissières ; que la société concessionnaire, Cofiroute, l'a assigné, ainsi que la société Victoria, son assureur, en paiement des frais de remise en état des installations détériorées et du coût du balisage et de la protection des lieux de l'accident ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, seule la personne publique propriétaire de l'autoroute est titulaire de l'action en réparation de l'atteinte portée à un élément du domaine public ; qu'en admettant cependant la recevabilité de l'action engagée par la société Cofiroute contre M. X... et son assureur, le Tribunal aurait violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la société concessionnaire est tenue d'assurer en permanence la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité ; que des péages peuvent être perçus afin de permettre cette bonne exploitation de l'autoroute, notamment lorsqu'un accident est survenu ; qu'ainsi les frais de balisage et de surveillance des accidents sont financés par les usagers des autoroutes, que le concessionnaire ne saurait, dans ces conditions, réclamer une nouvelle fois à un usager le paiement de ces frais ; qu'en condamnant cependant M.
X... au paiement des frais de balisage et de protection du lieu de l'accident, le Tribunal aurait violé les articles L. 122-4 du Code de la voirie routière et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu que la société Cofiroute n'avait pas qualité pour agir en réparation des dommages causés aux installations de l'autoroute dépendant du domaine public, le moyen, est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que le jugement retient à bon droit que la société Cofiroute était fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, y compris pour les frais justifiés relatifs à la protection et à la surveillance des lieux de l'accident ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.