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92-18271 Généré par l'IA

Insurer Liability for Tacit Acceptance of Policy Modification

Numéro de cause 92-18271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following property damage due to snow infiltration through a leased roof, the tenant's insurer paid the claim and sought recourse against the lessor, who then called his own insurer to guarantee the loss, arguing that a requested extension of the fire policy to cover water damage should be deemed accepted because the insurer failed to refuse it within ten days as required by law. The court dismissed the appeal, reasoning that the relevant insurance code provision dictates that an insurer's failure to refuse a requested modification—even one involving the addition of a new risk like water damage to an existing policy—within ten days results in the tacit acceptance of that modification, thereby obligating the insurer to cover the loss, which was also confirmed as a covered water damage event for which the lessor was responsible.

Regeste Legislator

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Article L. 112-2 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi; Insurer Liability for Tacit Acceptance of Policy Modification: The court dismissed the appeal, reasoning that the relevant insurance code provision dictates that an insurer's failure to refuse a requested modification—even one involving the addition of a new risk like water damage to an existing policy—within ten days results in the tacit acceptance of that modification, thereby obligating the insurer to cover the loss, which was also confirmed as a covered water damage event for which the lessor was responsible.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur dégâts d'incendie appel de garantie chose louée assurance contre les dégâts des eaux police d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 112-2 du Code des assurances

Cited by the court to establish that the tacit acceptance provision applies regardless of whether the requested change concerns the addition of a new risk.

REJETTE le pourvoi.

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en janvier 1987 des infiltrations de neige à travers la couverture de locaux donnés en location par M. Y... à la société Faus-Dura ont provoqué des dommages à des fruits et légumes qui y étaient entreposés ; que l'assureur de cette société, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), l'a indemnisée, puis a exercé un recours subrogatoire contre M. Y..., lequel a appelé en garantie son propre assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN), en faisant valoir qu'en avril 1986 il avait adressé à MM.

Jean et Pierre X..., agents généraux d'assurance, une lettre recommandée demandant l'extension au risque dégâts des eaux de la police incendie qui couvrait déjà ces locaux et que le GAN n'avait pas refusé cette nouvelle garantie dans les 10 jours ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1992), retenant que M. Y... était responsable, en sa qualité de bailleur, du dégât des eaux, dès lors que la neige s'était introduite dans les locaux en raison d'un défaut de la couverture, l'a condamné à rembourser le montant de l'indemnité d'assurance et a dit le GAN tenu à garantie, faute d'avoir refusé la proposition de modification de la police incendie dans les 10 jours de la réception de la lettre recommandée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le GAN reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi retenu sa garantie, alors que, d'une part, la proposition d'assurance contre le dégât des eaux tendait, non à la modification de la police incendie, mais à l'adjonction d'un risque totalement différent, de sorte qu'elle ne pouvait s'analyser comme une modification de cette police au sens de l'article L. 112-2 du Code des assurances et que l'assureur ne pouvait dès lors être considéré comme l'ayant acceptée, faute de refus dans les 10 jours ; et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que seul l'établissement d'un nouveau contrat " multirisques des entreprises industrielles et commerciales " aurait pu permettre de garantir le risque dégâts des eaux ;

Mais attendu que l'article L. 112-2 du Code des assurances, qui exclut seulement les assurances sur la vie du champ d'application des dispositions de son avant-dernier alinéa, relatives à l'acceptation tacite de l'assureur, ne fait aucune distinction, en ce qui concerne les autres assurances, entre les diverses modifications possibles de la police ; qu'il importe peu, dès lors, que la modification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque nouveau par rapport au contrat initial ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, répondant aux moyens invoqués, a retenu la garantie de l'assureur ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le sinistre était un dégât des eaux imputable à M. Y... et que ce dernier était couvert contre ce risque auprès du GAN, a légalement justifié sa décision, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur s'est borné à des allégations générales et imprécises, et qui n'étaient appuyées par aucun élément de preuve, sur le fait que " le sinistre litigieux ne met pas en oeuvre la garantie dégât des eaux " ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.