Surety Obligation Transmission to Heirs in Joint Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere two individuals jointly guaranteed a loan with a repayment schedule extending over twelve years, and one surety died before the principal debtors defaulted and the acceleration clause was triggered, the appellate court incorrectly dismissed the claim against the deceased surety's heirs by reasoning that the debt arose after the surety's death; the high court quashed this decision, finding that the obligation itself was incurred before the surety's death, even if the full amount was not yet due, thus violating articles concerning terms and the transmission of surety obligations to heirs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2017 du Code civil, Article 1185 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Obligation Transmission to Heirs in Joint Guarantee: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CRCAM de ses demandes dirigées contre les héritiers de Louis X... et condamné la CRCAM à payer à Mme veuve X... et à M. Jérôme X... une somme d'argent au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the main grounds, as the ruling concerns whether the obligations of the deceased surety pass to their heirs.
Cited as one of the main grounds, concerning the effect of a term on an obligation.
Cited in the dispositive regarding the part of the lower court's decision that ordered the CRCAM to pay a sum under this article to the heirs.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1185 et 2017 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le terme ne suspend pas l'engagement dont il retarde seulement l'exécution ; qu'aux termes du second, les engagements des cautions passent à leurs héritiers, si l'engagement de la caution était tel que la caution y fût obligée ;
Attendu que, le 17 février 1981, Louis X... et Mme Y... se sont portés cautions solidaires, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie du remboursement d'un prêt de 250 000 francs consenti par celle-ci aux époux Philippe et Véronique X..., ce prêt étant remboursable en 12 années ; que l'acte de prêt contenait une clause de déchéance du terme et d'exigibilité de plein droit du solde du prêt en cas de retard dans le règlement des échéances ; que Louis X... est décédé en 1982 ; que les échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées à compter du 15 mars 1987, la CRCAM a assigné les époux Philippe et Véronique X..., ainsi que Mme Y... et les héritiers de Louis X..., pour obtenir qu'ils soient condamnés solidairement au paiement des échéances non réglées et au solde des sommes dues devenues exigibles en exécution de la clause de déchéance du terme insérée au contrat ; que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement déféré, a débouté la CRCAM de ses demandes dirigées à l'encontre des héritiers de Louis X... ;
Attendu qu'au soutien de sa décision la cour d'appel, après avoir relevé que la réclamation de la CRCAM était consécutive au non-paiement, par les débiteurs principaux, des échéances dont ils étaient redevables à compter du 15 mars 1987, date postérieure à celle du décès de Louis X..., a estimé que " la dette ", à charge des époux Philippe et Véronique X..., était " née postérieurement au décès " de cette caution et que, dès lors, les héritiers de celle-ci ne pouvaient en être déclarés tenus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dette des époux Philippe et Véronique X... avait déjà pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n'était pas encore exigible à cette date, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CRCAM de ses demandes dirigées contre les héritiers de Louis X... et condamné la CRCAM à payer à Mme veuve X... et à M. Jérôme X... une somme d'argent au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.