Legislator Jurisprudence & Législation
92-16407 Généré par l'IA

Social Solidarity Contribution Claim as Post-Judgment Debt in Receivership

Numéro de cause 92-16407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that extinguished a social solidarity contribution claim by ruling that the claim, based on the prior year's turnover but arising from the debtor's existence on January 1st of the year due, was a post-judgment debt under Article 40 of the 1985 law, not a pre-judgment claim required to be declared in the receivership proceedings. The Court of Cassation reasoned that since the contribution's due date and generative event were tied to the company's existence on January 1, 1988, following the November 18, 1987, receivership order, it fell under the category of debts that must be paid at maturity when business activity continues, bypassing the need for declaration in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.651-5 du Code de la sécurité sociale, article 40 de la loi du 25 janvier 1985, L.651-1, L.651-3, D.651-16; Social Solidarity Contribution Claim as Post-Judgment Debt in Receivership: The Court of Cassation reasoned that since the contribution's due date and generative event were tied to the company's existence on January 1, 1988, following the November 18, 1987, receivership order, it fell under the category of debts that must be paid at maturity when business activity continues, bypassing the need for declaration in the proceedings.

Mots-clés

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dette de cotisations créance de cotisation vie de l'entreprise prélèvement de solidarité chiffre d'affaires cotisation

Dispositions légales citées

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article L.651-5 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 40 de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to recognize that the social solidarity contribution fell under the provisions of this article regarding claims arising after the opening judgment.
L.651-1
Cited in conjunction with Article 40 as part of the legal framework improperly applied by the lower court.
L.651-3
Cited in conjunction with Article 40 as part of the legal framework improperly applied by the lower court.
D.651-16
Cited in conjunction with Article 40 as part of the legal framework improperly applied by the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 40 de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to recognize that the social solidarity contribution fell under the provisions of this article regarding claims arising after the opening judgment.

L.651-1

Cited in conjunction with Article 40 as part of the legal framework improperly applied by the lower court.

L.651-3

Cited in conjunction with Article 40 as part of the legal framework improperly applied by the lower court.

D.651-16

Cited in conjunction with Article 40 as part of the legal framework improperly applied by the lower court.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, L.651-1, L.651-3 et D.651-16 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'il résulte des trois autres que si l'assiette de la contribution sociale de solidarité mise à la charge de certaines sociétés et entreprises est constituée par le chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale, son fait générateur réside dans l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire, prononcée le 18 novembre 1987, de la société Jacques Andrès (la société), qui a bénéficié ultérieurement d'un plan de redressement, l'Organic lui a délivré une mise en demeure, suivie d'une contrainte, pour avoir paiement d'une certaine somme au titre de la contribution de solidarité de l'année 1988 sur le chiffre d'affaires de l'année 1987, et d'une majoration de retard ;

Attendu que, pour annuler la contrainte, faute par l'Organic d'avoir déclaré sa créance et d'avoir été relevée de la forclusion encourue, l'arrêt retient que l'origine de la créance se trouve dans la réalisation du chiffre d'affaires qui sert de base à son calcul, que la détermination, par la loi fiscale, du moment à partir duquel la dette constituée par la contribution sociale de solidarité devient une charge déductible, ne change pas la nature de la créance de l'organisme chargé du recouvrement et que, dès lors, faute d'avoir été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, la créance de l'Organic, qui existait à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, est éteinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance au titre de la contribution sociale de solidarité, dont le montant était assis sur le chiffre d'affaires réalisé par la société durant l'année 1987, avait son origine dans l'existence de l'entreprise débitrice à la date du 1er janvier 1988 et entrait, dès lors, dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.