Legislator Jurisprudence & Législation
92-15714 Généré par l'IA

Landlord Lease Termination and Tenant's Right to Seek Payment Extension

Numéro de cause 92-15714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The commercial landlords sought to terminate a lease due to late rent payment following a formal notice referencing the resolutory clause, arguing the payment occurred after the one-month deadline stipulated in the lease. The appellate court incorrectly held that the tenant's representative needed to apply for payment extensions under the Civil Code within that one-month period to prevent termination. The High Court quashed the ruling, reasoning that the tenant under a commercial lease retains the right to request payment extensions and suspension of the resolutory clause's effects as long as the lease termination has not been definitively established by a final, res judicata judgment.

Regeste Legislator

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article 1244 du Code civil, article 25 du décret du 30 septembre 1953; Landlord Lease Termination and Tenant's Right to Seek Payment Extension: The appellate court incorrectly held that the tenant's representative needed to apply for payment extensions under the Civil Code within that one-month period to prevent termination. The High Court quashed the ruling, reasoning that the tenant under a commercial lease retains the right to request payment extensions and suspension of the resolutory clause's effects as long as the lease termination has not been definitively established by a final, res judicata judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé par le bailleur délai de paiement résiliation immédiate colocataire cessation de paiement chose jugée

Dispositions légales citées

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article 1244 du Code civil
This article was cited in the reasoning section as the basis for seeking payment delays and suspension of resolutory effects.
article 25 du décret du 30 septembre 1953
This article was cited in the reasoning section concerning the possibility for judges to grant delays and suspend resolutory clauses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 du décret du 30 septembre 1953

This article was cited in the reasoning section concerning the possibility for judges to grant delays and suspend resolutory clauses.

article 1244 du Code civil

This article was cited in the reasoning section as the basis for seeking payment delays and suspension of resolutory effects.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1244 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 1992), statuant en référé, que les consorts Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., lui ont fait, le 30 janvier 1986, délivrer, ainsi qu'à M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celui-ci, un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire stipulée au bail ; que les consorts Y... ont demandé la constatation de la résiliation de cette convention en invoquant la tardiveté du règlement survenu après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il appartenait au " syndic " de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par le bail, pour solliciter des délais de paiement conformément à l'article 1244 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.