Appeal Inadmissibility Overturned Due to Solicitor Succession Interrupting Peremption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared an appeal case inadmissible due to peremption (lapse of instance) because no continuing act was recorded between the service of a client's pleadings and the motion to declare the instance lapsed; however, the court ruled that this decision violated procedural rules because the instance should have been deemed interrupted by the resignation of the original solicitor, which was immediately followed by the appointment of a professional civil society (SCP) as the new solicitor, effectively halting the peremption deadline according to relevant civil procedure and professional regulations concerning solicitor representation and succession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 369 du nouveau Code de procédure civile, article 392 du nouveau Code de procédure civile, article 1 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969, article 46 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969, article 47 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969; Appeal Inadmissibility Overturned Due to Solicitor Succession Interrupting Peremption: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the legal bases for the cassation decision regarding the interruption of proceedings.
Cited as one of the legal bases for the cassation decision regarding the interruption of proceedings.
Cited as one of the legal bases in conjunction with the violation that led to the cassation.
Cited as one of the legal bases in conjunction with the violation that led to the cassation.
Cited as one of the legal bases in conjunction with the violation that led to the cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1, 46 et 47 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ;
Attendu que l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige les opposant à M. Y... et au Syndicat des copropriétaires du ... ; que l'arrêt a déclaré l'instance périmée au motif qu'entre le 11 juillet 1987, date à laquelle M. Z..., avoué de M. Y..., a signifié des conclusions au nom de son client, et le 1er août 1989, date à laquelle le syndicat a conclu pour soulever la péremption, il n'était justifié d'aucun acte faisant partie de l'instance et la continuant ; qu'à cet effet la cour d'appel a rejeté la prétention des époux X... qui soutenaient que l'instance avait été interrompue par la démission de M. Z... le 21 février 1989 et retenu que celui-ci avait poursuivi son activité dans le cadre d'une société professionnelle qui, aux termes notamment des dispositions des articles 2, 90 et 91 du décret du 20 novembre 1969, ne pouvait être constituée " qu'entre avoués en exercice, auprès de la même cour d'appel " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et de l'arrêt que la SCP Varin-Petit est une société civile professionnelle titulaire d'un office d'avoué, nommée avoué par arrêté du 21 février 1989, en remplacement de M. Z..., démissionnaire et que la SCP a ainsi été appelée à se constituer aux lieu et place de M. Varin le 5 septembre 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.