Appellant v. Insurer: Professional Prejudice and Social Security Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, injured in an accident, sued the tortfeasor's insurer for damages, with the relevant social security fund having been called into the proceedings. The appellant contested the appellate court's decision to deny compensation for his professional prejudice, arguing that the amount previously recognized by the insurer for the fund's claim did not cover the subsequently aggravated professional loss, and that the court erred in determining that the professional prejudice was subject to the fund's right of recourse. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly calculated the bodily injury subject to recourse according to common law, deducted the fund's actual disbursements, and was justified in concluding that the professional prejudice fell within those disbursements, thus precluding any further compensation for the appellant on that head.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Art. 4 Nouveau Code de procédure civile, Art. 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, Art. 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Insurer: Professional Prejudice and Social Security Recourse: The appellant contested the appellate court's decision to deny compensation for his professional prejudice, arguing that the amount previously recognized by the insurer for the fund's claim did not cover the subsequently aggravated professional loss, and that the court erred in determining that the professional prejudice was subject to the fund's right of recourse. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly calculated the bodily injury subject to recourse according to common law, deducted the fund's actual disbursements, and was justified in concluding that the professional prejudice fell within those disbursements, thus precluding any further compensation for the appellant on that head.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal, but the court's ruling implicitly rejected the claim based on the assessment of the prejudice, not on a violation of this article concerning the modification of the dispute terms.
Cited in the grounds of appeal regarding the scope of the claim, but the court's decision on the merits rendered this point moot or found it correctly applied by concluding that the victim could not claim compensation.
Cited in the grounds of appeal concerning the basis for damages, but the court ultimately rejected the claim on the quantification of damages concerning the third-party payer's claim.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 1er juin 1992), que M. X..., victime d'un accident, des suites duquel Mme Y... et son assureur, les assurances mutuelles agricoles du Var (la Groupama) n'ont pas contesté devoir réparation, a assigné cette dernière en indemnisation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation de son préjudice professionnel, alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel la Groupama avait reconnu que le recours de la Caisse s'élevait au 16 février 1988 à un million treize mille deux cent cinq francs soixante six centimes (1 013 205,66), qu'à cette date l'aggravation du préjudice subi par M. X... et ses incidences professionnelles n'étaient pas connues par les organismes débiteurs des réparations, de sorte que cette somme ne réparait pas le préjudice professionnel résultant de l'incapacité totale d'exercer son métier de tailleur en habits constatée par un expert le 29 septembre 1988 mais seulement les autres préjudices résultant de l'accident, que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pu, sans modifier les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, évaluer le préjudice total après aggravation, y compris le préjudice professionnel subi par M.
X..., à un montant inférieur aux sommes versées par la Caisse en réparation des préjudices avant aggravation ; alors que, d'autre part, en décidant que le préjudice professionnel ou économique, d'ailleurs évalué par elle distinctement de l'incapacité permanente partielle (IPP), était soumis au recours des caisses pour refuser d'en attribuer le montant à M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil, alors qu'enfin la cour d'appel a donné une évaluation distincte du préjudice professionnel et de l'IPP mais qu'en revanche elle ne précise pas si les sommes versées par la Caisse correspondent à la seule indemnisation de cette IPP ou si elles englobent aussi la réparation du préjudice professionnel ; que, dès lors, l'arrêt manquerait de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il y a lieu de calculer selon les règles du droit commun le préjudice corporel soumis à recours et d'en déduire les débours effectivement exposés par la Caisse sans tenir compte du montant de la transaction intervenue entre celle-ci et la Groupama, et que le préjudice professionnel de la victime est soumis au recours de la Caisse ; que, par ces énonciations, la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre à indemnisation de son préjudice professionnel compte tenu des débours de la Caisse qui absorbaient l'intégralité du préjudice corporel soumis à recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.