Landlord's Notice to Vacate for Personal Occupancy Upheld Against Tenant Challenge Where Owner Failed to Demonstrate Present Need
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a landlord's notice to vacate based on a right of personal occupancy, which the tenant challenged, arguing the acquisition was speculative and that the owner did not actually need the dwelling at the time the notice was served. The appellate court upheld the dismissal of the landlord's claim by finding that the owner had proposed a new lease to the tenants upon acquisition and resided in her mother's property, thus legally establishing that the owner failed to demonstrate a need for the apartment at the time of the notice, rendering any inquiry into speculative intent unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, Art. 19, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948; Landlord's Notice to Vacate for Personal Occupancy Upheld Against Tenant Challenge Where Owner Failed to Demonstrate Present Need: The appellate court upheld the dismissal of the landlord's claim by finding that the owner had proposed a new lease to the tenants upon acquisition and resided in her mother's property, thus legally establishing that the owner failed to demonstrate a need for the apartment at the time of the notice, rendering any inquiry into speculative intent unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's reasoning implicitly addresses the conditions under Article 19, paragraph 2, concerning speculative acquisition by finding that the appellant did not establish a legitimate family interest, rendering the speculative nature irrelevant.
The court's reasoning implicitly addresses the need for housing as required by Article 19, paragraph 1, by noting the appellant resided with her mother and did not establish a need for the apartment.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., qui a acquis, le 20 juillet 1986, un appartement dont les époux Y... étaient locataires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992) de la débouter de sa demande tendant à ce que le congé qu'elle leur a notifié, le 29 janvier 1990, afin de reprise le 20 juillet 1990, soit déclaré valable, alors, selon le moyen, 1° que le caractère spéculatif de l'acquisition ne peut résulter que de l'intention de l'acquéreur de réaliser un bénéfice anormalement important et rapide et non du seul fait que l'opération a été pour lui avantageuse ; qu'ainsi, le seul fait d'acquérir un appartement et de le laisser en location un certain temps ne caractérise pas l'intention spéculative de l'acquéreur ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'au moment de l'acquisition, Mlle X... n'aurait pas eu l'intention de chasser les locataires et leur aurait proposé un nouveau bail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° qu'aux termes de l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948, le propriétaire est fondé à exercer son droit de reprise s'il ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux :
que c'est au jour de la signification du délai-congé qu'il convient d'apprécier si le bénéficiaire dispose ou non d'une habitation correspondant à ses besoins normaux ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Mlle X... n'avait nullement besoin d'un logement au moment de l'acquisition de l'appartement litigieux, puisqu'elle était logée par sa mère, sans rechercher si un tel besoin n'existait pas au jour de la signification du congé-préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'acquisition n'avait pas été faite par Mlle X... pour s'y loger puisqu'elle avait proposé aux locataires un nouveau bail et, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt familial légitime puisqu'elle résidait dans un immeuble appartenant à sa mère, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mlle X... n'établissait pas avoir besoin de l'appartement, a, par ces motifs rendant sans objet toute recherche relative à l'absence de caractère spéculatif de l'opération, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.