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92-16201 Généré par l'IA

Insurer v. Construction Firm Over Hurricane Damage Liability

Numéro de cause 92-16201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insurer, having compensated its insured for partial destruction of a hangar due to a hurricane in 1987, sued the construction firm, its insurer, and the project manager for reimbursement, claiming construction defects contributed to the damage sustained after the 1984 reception. The appellate court, however, found that although construction anomalies existed, the structure's collapse was not caused by the alleged defective bracing but rather by the exceptional violence of the hurricane, which exceeded documented wind speed limits and constituted a force majeure event, thus exonerating the builders from liability.

Regeste Legislator

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articles 1148 et 1792 du Code civil, article 1148 du Code civil, article 1792 du Code civil; Insurer v. Construction Firm Over Hurricane Damage Liability: The appellate court, however, found that although construction anomalies existed, the structure's collapse was not caused by the alleged defective bracing but rather by the exceptional violence of the hurricane, which exceeded documented wind speed limits and constituted a force majeure event, thus exonerating the builders from liability.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur défauts de construction dégâts de tempête force majeure demande partielle assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1148 et 1792 du Code civil

The appellant claimed the Court of Appeal violated these articles by upholding the force majeure defense despite noting construction anomalies, but the Supreme Court rejected this ground.

article 1148 du Code civil

This article was cited by the appellant in the context of the force majeure defense which was central to the ruling.

article 1792 du Code civil

This article concerning builder's liability was cited by the appellant in the context of the liability claim that was rejected.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1992), qu'en 1983, la société Le Stum, entrepreneur de charpente, assuré par la Mutuelle du Mans Iard, a sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., réalisé un hangar pour le compte de la société Golembal, maître de l'ouvrage, assuré par la compagnie Gan incendie accidents ; que, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, un ouragan ayant détruit partiellement cet ouvrage qui avait fait l'objet d'une réception le 25 avril 1984, la compagnie Gan incendie accidents, après avoir indemnisé la société Golembal, a, le 13 mars 1989, assigné en remboursement le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et son assureur ;

Attendu que la compagnie Gan incendie accidents fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que l'immeuble construit par la société Le Stum, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., était affecté de plusieurs vices de construction ; que, si la cour d'appel a contesté le caractère déterminant du défaut de contreventement dans la réalisation du sinistre, il n'en reste pas moins qu'elle avait, à de nombreuses reprises, elle-même relevé l'existence d'anomalies de construction ; d'où il suit qu'en retenant pourtant l'existence de la force majeure pour exonérer les constructeurs de leur responsabilité, bien qu'elle eût également expressément constaté l'existence d'anomalies de construction, la cour d'appel a violé les articles 1148 et 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le sinistre, survenu à une période durant laquelle la vitesse du vent avait dépassé dans la région considérée les valeurs extrêmes définies par le document technique unifié applicable, s'était traduit, dans un premier temps, par l'arrachement de la couverture et des bardages, provoqué par la violence du vent, puis par un effondrement de la structure et que, du fait de la rupture intégrale de la couverture, les contreventements vertical et longitudinal, aussi solides qu'ils aient pu être, n'avaient pas permis à la structure de résister, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'effondrement de la structure n'était pas dû à la déficience du contreventement, que le bâtiment litigieux avait, depuis sa construction, subi sans dommage de nombreuses tempêtes, et que la cause du sinistre avait été un ouragan d'une violence exceptionnelle, a pu en déduire que cet ouragan, constituait un événement de force majeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.