Legislator Jurisprudence & Législation
90-43013 Généré par l'IA

Employee Compensation Calculation Based on Average Work Week Following Injury

Numéro de cause 90-43013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, absent due to a work accident, sued for compensation based on a 40-hour work week, arguing that his employer's payment, calculated on a 38-hour week, failed to account for two weekly hours that would normally be recovered as time off under the company's 1983 agreement. The lower court ruled in favor of the employee, holding that the two weekly hours of compensatory rest were equivalent to salary and due during the incapacity period, irrespective of the actual work schedule during that time. The higher court quashed this decision, reasoning that when a company uses a modulation agreement to maintain an average 38-hour work week, requiring excess hours worked during peak periods to be compensated by rest time during slack periods, the 38-hour average is the correct basis for calculating work accident indemnity, regardless of whether the absence occurred during a peak or slack period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 5 de l'annexe II de l'accord d'entreprise 1983; Employee Compensation Calculation Based on Average Work Week Following Injury: The lower court ruled in favor of the employee, holding that the two weekly hours of compensatory rest were equivalent to salary and due during the incapacity period, irrespective of the actual work schedule during that time. The higher court quashed this decision, reasoning that when a company uses a modulation agreement to maintain an average 38-hour work week, requiring excess hours worked during peak periods to be compensated by rest time during slack periods, the 38-hour average is the correct basis for calculating work accident indemnity, regardless of whether the absence occurred during a peak or slack period.

Mots-clés

Généré par l'IA
horaire de travail calcul de l'indemnité repos hebdomadaire incapacité de travail indemnisation des heures supplémentaires repos compensatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1134 du Code civil

It is cited as one of the legal provisions violated by the lower court's ruling, leading to the cassation.

l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978

It is cited as one of the legal provisions violated by the lower court's ruling, leading to the cassation.

l'article 5 de l'annexe II de l'accord d'entreprise 1983

It is cited as one of the legal provisions violated by the lower court's ruling, leading to the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, ensemble l'article 5 de l'annexe II de l'accord d'entreprise 1983 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., ajusteur-mécanicien au service de la société Férembal depuis le 15 octobre 1977, a interrompu son activité professionnelle du 4 avril 1984 au 27 novembre 1984 à la suite d'un accident du travail ; que, pendant cette période, il a été indemnisé par l'employeur conformément à l'accord d'entreprise susvisé ; qu'en faisant valoir que cette indemnité avait été calculée sur la base d'un horaire de 38 heures par semaine, alors qu'elle devait l'être sur la base de l'horaire qui aurait été le sien s'il avait travaillé, soit 40 heures, dont 38 heures effectivement payées et 2 heures comptabilisées et récupérées ultérieurement en heures de repos, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement, pour la durée de son arrêt de travail, d'une somme représentant ces deux heures hebdomadaires non comptabilisées du fait de l'accident ;

Attendu que, pour condamner la société Férembal, en requalifiant la demande, à mettre en compte, au profit du salarié, en sus des indemnités versées par elle sur la base d'un horaire hebdomadaire de 38 heures, 68 heures récupérables en temps de repos, le conseil de prud'hommes énonce que les heures de repos constituent l'équivalent d'un salaire et que le salarié y a droit pendant la période de son incapacité de travail en sus de sa rémunération en espèces, dès lors que, en son absence, l'horaire dans son atelier était de 40 heures ;

Attendu, cependant, que, lorsque, à la suite d'un accord de modulation, est appliqué dans l'entreprise un système de régularisation destiné à maintenir sur l'année entière un horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, de telle sorte que les heures excédentaires accomplies en période de forte activité sont compensées par des heures de repos prises en période de faible activité, l'horaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité revenant au salarié, en cas d'absence justifiée par un accident du travail, est l'horaire de 38 heures, que l'absence du salarié ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin.