Imputation of Payments in Spousal Allowance Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a divorce concerning the recovery of a spousal compensatory allowance, the appellate court ruled that partial payments made by the debtor must be imputed, under the principle of Article 1254 of the Civil Code, first to cover interests, procedural costs, fees, and non-reimbursable expenses before applying to the principal sum of the compensatory allowance. The challenging party argued that procedural costs and fees are not equivalent to the interest mentioned in the article, but the high court rejected this appeal, reasoning that debt recovery costs, like interest, are accessories to the principal debt, and without the creditor's consent, the debtor cannot elect to apply payments against the capital before these accessories.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1254 du Code civil; Imputation of Payments in Spousal Allowance Recovery: The challenging party argued that procedural costs and fees are not equivalent to the interest mentioned in the article, but the high court rejected this appeal, reasoning that debt recovery costs, like interest, are accessories to the principal debt, and without the creditor's consent, the debtor cannot elect to apply payments against the capital before these accessories.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the application of this article by rejecting the appeal which contested its interpretation regarding the imputation of payments.
Texte complet
Attendu que, statuant dans un litige né,à la suite du divorce des époux X...-Y..., de contestations afférentes au recouvrement de la prestation compensatoire que M. X... avait été condamné à verser à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1992) a notamment dit que les paiements partiels faits par M. X... devaient être imputés, en application de l'article 1254 du Code civil, " sur les intérêts, les frais de procédure, les dépens et les sommes allouées en remboursement des frais non répétibles, avant le principal de la prestation compensatoire " ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que les frais de procédure, les dépens et les sommes allouées en remboursement des frais non répétibles ne peuvent être assimilés aux intérêts d'une dette au sens de l'article 1254 du Code civil, de sorte qu'en décidant le contraire la juridiction du second degré aurait violé cette disposition ainsi que l'article 1256 du même Code ;
Mais attendu qu'au même titre que les intérêts visés par l'article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d'une créance constituent des accessoires de la dette ; que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu'il fait sur le capital par préférence à ces accessoires ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur les autres moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.