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92-14771 Généré par l'IA

Foreclosure Challenge Based on Prior Judicial Liquidation Non-Disclosure

Numéro de cause 92-14771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a real estate foreclosure proceeding initiated against a former spouse, the other former spouse sought to nullify the seizure, arguing that the creditor's claim was extinguished because the creditor failed to declare its claim during the debtor's prior judicial liquidation, which was closed due to the full payment of liabilities. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming the lower court's ruling that the procedural deadline for filing objections to the seizure procedure (under the relevant article of the Code of Civil Procedure) did not apply to substantive disputes regarding the existence or extinction of the underlying debt, and further holding that the creditor could not claim it was unaware of the debt or not properly warned, as it had failed to formally request relief from the resulting forfeiture of its claim by asserting the debtor's alleged failure to disclose the asset to the liquidator.

Regeste Legislator

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article 727 du Code de procédure civile, article 50 de la loi du 25 janvier 1985; Foreclosure Challenge Based on Prior Judicial Liquidation Non-Disclosure: The Supreme Court dismissed the appeal, affirming the lower court's ruling that the procedural deadline for filing objections to the seizure procedure (under the relevant article of the Code of Civil Procedure) did not apply to substantive disputes regarding the existence or extinction of the underlying debt, and further holding that the creditor could not claim it was unaware of the debt or not properly warned, as it had failed to formally request relief from the resulting forfeiture of its claim by asserting the debtor's alleged failure to disclose the asset to the liquidator.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles procédure de réalisation de gage immobilier paiement de la dette production de créance réquisition de procéder à la saisie responsabilité des dettes successorales

Dispositions légales citées

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article 727 du Code de procédure civile
This article was cited to justify why the Court of Appeal correctly rejected the argument regarding the late filing of the opposition (dire) against the seizure procedure.
article 50 de la loi du 25 janvier 1985
This article was mentioned in the context of the creditor's notification requirement regarding the declaration of claims, which the Court found irrelevant because the appellant (Scirmac) did not request to be relieved of foreclosure based on this lack of notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 727 du Code de procédure civile

This article was cited to justify why the Court of Appeal correctly rejected the argument regarding the late filing of the opposition (dire) against the seizure procedure.

article 50 de la loi du 25 janvier 1985

This article was mentioned in the context of the creditor's notification requirement regarding the declaration of claims, which the Court found irrelevant because the appellant (Scirmac) did not request to be relieved of foreclosure based on this lack of notification.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 17 février 1992) et les productions, que lors d'une poursuite de saisie immobilière exercée par la Société de crédit immobilier rural du Massif Central (Scirmac) à l'encontre des époux Alain Saturnin-Christiane X..., divorcés depuis, Mme X... a déposé après le délai prévu par l'article 727 du Code de procédure civile pour l'audience éventuelle un dire à l'effet de voir constater l'extinction de la créance de la Scirmac à son égard, et de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière aux motifs, notamment, qu'ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la procédure collective a été clôturée pour extinction du passif et que la Scirmac n'ayant pas déclaré sa créance, celle-ci s'est trouvée éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'un jugement a constaté l'extinction de la créance de la Scirmac en ce qui concerne Mme X... et prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée contre elle ; que la Scirmac a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Scirmac fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel mal fondé alors, selon le pourvoi, que tous les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, doivent, à peine de déchéance, être proposés par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant le jour fixé pour l'audience éventuelle ; que, dès lors, en écartant la déchéance encourue pour insertion tardive du dire litigieux, la cour d'appel aurait ajouté à la loi des dispositions qu'elle ne comporte pas et violé l'article 727 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la contestation ne portait que sur l'existence de la créance et non sur la procédure, la cour d'appel, en retenant que le délai prévu par l'article 727 du Code de procédure civile n'est applicable qu'aux moyens de nullité de forme ou de fond contre la procédure antérieure à l'audience éventuelle et non aux contestations sur le fond, a fait l'exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Scirmac reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré sa créance éteinte à l'égard de Mme X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la Scirmac, en sa qualité de créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale ayant fait l'objet d'une publication, avait été avertie personnellement par le représentant des créanciers d'avoir à faire sa déclaration de créance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la Scirmac avait fait valoir que l'extinction de créance ne saurait être admise puisqu'elle n'avait pu faire de déclaration compte tenu du fait que Mme X... avait toujours caché l'existence du bien immeuble, aujourd'hui objet de la saisie, au liquidateur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, dès lors que la Scirmac n'a formé aucune demande pour être relevée de la forclusion encourue par elle en invoquant la circonstance que Mme X... aurait omis d'indiquer au liquidateur de la procédure collective l'existence de l'immeuble hypothéqué à son profit et le défaut de l'avertissement prévu à l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, qui pouvait en être la conséquence, ce dont il résulte que la créance était éteinte, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ni à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.