Haddad v. Hadj-Messaoud
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party opposing a claim for spousal support invoked a divorce judgment rendered by a foreign court, and the appellate court accepted this defense based on the mention in the family record book and a corroborating foreign divorce certificate. The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant Franco-Algerian Convention, the judge is obligated, *ex officio*, to verify that the foreign judgment meets the conditions for recognition of its authority as a final judgment and must state the result of this examination in its own decision, which the appellate court failed to do, despite the opposing party only producing required documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAHaddad v. Hadj-Messaoud: The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant Franco-Algerian Convention, the judge is obligated, *ex officio*, to verify that the foreign judgment meets the conditions for recognition of its authority as a final judgment and must state the result of this examination in its own decision, which the appellate court failed to do, despite the opposing party only producing required documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when assessing the recognition and authority of the foreign divorce judgment.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 4, alinéa 1er, et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Attendu que le premier de ces textes impose au juge devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat de vérifier, d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er de la Convention pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen ; que d'après le second, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire les documents qui y sont mentionnés ;
Attendu que M. Y... s'est opposé à la demande de Mme X... en contribution aux charges du mariage en invoquant le divorce prononcé par le tribunal de Biskra le 2 juillet 1989 ; que l'arrêt attaqué, pour accueillir cette fin de non-recevoir et retenir l'existence du jugement de divorce, contestée par l'épouse, se fonde sur la mention portée au livret de famille produit par le mari et corroborée par un certificat de divorce délivré à Biskra le 28 avril 1991 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.