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90-19832 Généré par l'IA

Joint Surety Liability in Judicial Reorganization

Numéro de cause 90-19832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that held a joint surety liable for the outstanding balance of a current account at the date a company entered into judicial reorganization, despite the current account agreement continuing under the relevant law. The appellate court erred in deeming the provisional debit balance immediately due, reasoning that under civil code articles and the law governing collective proceedings, the surety cannot be held to terms more onerous than the principal debtor, and the opening of reorganization does not automatically make the balance due unless the current account is closed, allowing the surety to raise defenses available to the principal debtor.

Regeste Legislator

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Joint Surety Liability in Judicial Reorganization: The appellate court erred in deeming the provisional debit balance immediately due, reasoning that under civil code articles and the law governing collective proceedings, the surety cannot be held to terms more onerous than the principal debtor, and the opening of reorganization does not automatically make the balance due unless the current account is closed, allowing the surety to raise defenses available to the principal debtor.

Mots-clés

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caution compte joint responsabilité de droit privé droit judiciaire clôture des comptes solde impayé
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 2013, 2036 du Code civil et 56 de la loi du 25 janvier 1985

These articles were cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated them.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2013, 2036 du Code civil et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gébelin (la société) a conclu avec la banque Sudaméris France (la banque) une convention de compte courant ; que M. X... s'est constitué caution solidaire à l'égard de la banque des dettes de la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte courant à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour condamner M. X... en sa qualité de caution, l'arrêt retient que, nonobstant la poursuite de la convention de compte courant liant la banque et la société mise en redressement judiciaire, par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le solde débiteur provisoire du compte arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective était exigible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté pour des conditions plus onéreuses, que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l'absence de clôture du compte courant et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.