Employee Refusal of Reclassification Following Work Accident and Indemnity Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, declared medically unfit for his previous position following a work accident and refusing a proposed reclassification due to his health condition, was dismissed without indemnity, with the lower court finding his refusal abusive and denying him the special post-accident compensation outlined in Article L. 122-32-6 of the Labor Code. The higher court partially quashed the decision because, by ruling only on the special indemnity and failing to consider whether the employee was still entitled to the standard dismissal indemnity under Article L. 122-9, the lower court's decision lacked a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-9 du Code du travail, article L. 122-32-6 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal of Reclassification Following Work Accident and Indemnity Entitlement: 122-32-6 of the Labor Code. The higher court partially quashed the decision because, by ruling only on the special indemnity and failing to consider whether the employee was still entitled to the standard dismissal indemnity under Article L. 122-9, the lower court's decision lacked a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was partially quashed because the lower court failed to consider the employee's right to the standard severance indemnity provided by this article, even if their refusal of reassignment was deemed abusive.
Cited in relation to the procedural error leading to the decision being deprived of a legal basis.
Texte complet
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime, M. X..., au service de la société Tannerie Pechdo, a été déclaré par le médecin du Travail, le 28 octobre 1988, inapte à son poste de travail et à tout poste le contraignant à rester debout ou nécessitant des contorsions ; que le salarié, invoquant son état de santé, a refusé le poste de travail à la pigmenteuse que lui a proposé son employeur ; qu'estimant abusif ce refus, la société a licencié M. X... le 2 décembre 1988, sans indemnité ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement déféré, après avoir énoncé que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que, lorsque l'employeur ne peut proposer au salarié, victime d'un accident du travail, un poste compatible avec son état de santé, celui-ci a droit, sauf refus abusif, à une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, retient que le refus de M. X..., fondé uniquement sur son état de santé, n'est aucunement justifié et que son attitude doit donc être déclarée abusive ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions devant les juges du fond, le salarié faisait valoir que, même si son refus du poste de reclassement était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'à défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié pouvait bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, le jugement rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Millau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez.