Social Security Contribution Arising from Pre-Judgment Income After Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn independent worker was placed into judicial receivership in February 1987, and subsequently, the social security collection agency sought to recover an adjustment for family allowance contributions based on the worker's 1986 professional income, which was calculated and demanded after the receivership judgment. The agency argued that since the contribution was calculable and due only starting in 1988, it was a post-judgment debt not subject to the receivership proceedings. The court rejected this appeal, reasoning that because the family allowance contribution for independent workers is fixed annually based on the preceding year's income, the claim related to the 1986 income, making the underlying debt a pre-judgment claim that arose when the professional activity occurred, even if its final regularization and due date were subsequent to the declaration of receivership.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 242-13, articles L. 242 et R. 243-26 du même code; Social Security Contribution Arising from Pre-Judgment Income After Receivership: The agency argued that since the contribution was calculable and due only starting in 1988, it was a post-judgment debt not subject to the receivership proceedings. The court rejected this appeal, reasoning that because the family allowance contribution for independent workers is fixed annually based on the preceding year's income, the claim related to the 1986 income, making the underlying debt a pre-judgment claim that arose when the professional activity occurred, even if its final regularization and due date were subsequent to the declaration of receivership.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish when the family allowance contribution is due, supporting the court's finding that the debt arose before the judgment.
Cited in the reasoning to establish the period for which the contribution is fixed.
Cited in the reasoning regarding the provisional calculation and regularization of the contribution.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d'Armor, 3 mai 1990) rendu en dernier ressort, que Mme X..., exploitante d'un fonds de commerce, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 25 février 1987 ; que, le 26 septembre 1989, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Côtes-d'Armor (l'URSSAF) a saisi le Tribunal d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Mme X... au paiement d'un ajustement de la cotisation d'allocations familiales de travailleur indépendant, calculé sur les revenus professionnels perçus par l'intéressée en 1986 ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa prétention et d'avoir dit que cet organisme devait poursuivre le règlement de sa créance conformément aux règles relatives au redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que s'il n'est pas contestable que doivent être l'objet d'une production les créances nées antérieurement au jugement déclaratif, ce qui exclut qu'il en soit demandé personnellement paiement au débiteur qui poursuit l'exploitation, on ne peut légalement qualifier de créance née antérieurement au jugement du 25 février 1987, une demande de paiement de cotisations d'allocations familiales au titre de travailleur indépendant, formulée en 1988, les cotisations, quand bien même elles auraient pour assiette les revenus de 1986, n'étant calculables et exigibles qu'à compter de 1988, ainsi qu'il découle des textes de sécurité sociale ; qu'ainsi ont été violés les articles 33, 40, 41, 53 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 241-6, L. 242-11, R. 243-13, R. 243-22 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant une activité non salariée ; que, selon l'article R. 242-13, la cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; qu'en vertu des articles L. 242 et R. 243-26 du même code, la cotisation est, chaque année, calculée à titre provisoire en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et, lorsque le revenu de l'année à laquelle se rapporte la cotisation est définitivement connu, celle-ci fait l'objet d'une régularisation ; qu'ayant relevé que les cotisations litigieuses étaient réclamées au titre de l'année 1986, après régularisation d'après les revenus réels tirés de l'activité exercée par Y...
Geneviève pendant ladite année, le Tribunal en a exactement déduit que la créance de l'URSSAF était née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, quand bien même sa date d'exigibilité aurait été postérieure, et qu'en conséquence l'URSSAF, devait se soumettre à la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.