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92-14478 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Prohibited Subletting Violation

Numéro de cause 92-14478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The lessee of commercial premises, who was explicitly forbidden from subletting by the lease, permitted the company to which they had granted a lease management agreement to house an employee in the dwelling unit included in the premises. The appellate court incorrectly dismissed the lessors' claim for lease termination due to prohibited subletting, reasoning that the occupation was an accessory to the employment contract, compensated as a payment in kind, and precarious. The high court overturned this decision, holding that providing the employee with the residential premises, in exchange for consideration, constituted a sublease in violation of the lease terms and relevant civil and regulatory articles, although it upheld the dismissal of the claim based on modification of the leased premises.

Regeste Legislator

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article 1709 du Code civil, l'article 1709 du Code civil, l'article 21 du décret du 30 septembre 1953; Lessor v. Lessee: Prohibited Subletting Violation: The appellate court incorrectly dismissed the lessors' claim for lease termination due to prohibited subletting, reasoning that the occupation was an accessory to the employment contract, compensated as a payment in kind, and precarious. The high court overturned this decision, holding that providing the employee with the residential premises, in exchange for consideration, constituted a sublease in violation of the lease terms and relevant civil and regulatory articles, although it upheld the dismissal of the claim based on modification of the leased premises.

Mots-clés

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sous-location preneur de crédit-bail résiliation de bail commercial contrats conclus dans l'établissement inobservation des prescriptions sur la protection des locataires bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1709 du Code civil

This article, along with Article 21 of the Decree of September 30, 1953, formed the basis for the Cassation ruling that the Court of Appeal violated these texts by wrongly assessing the prohibited subletting.

l'article 21 du décret du 30 septembre 1953

This article, along with Article 1709 of the Civil Code, formed the basis for the Cassation ruling that the Court of Appeal violated these texts by wrongly assessing the prohibited subletting.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1992), que Mme X..., preneur à bail de locaux à usage commercial comprenant un logement appartenant aux consorts Y..., en vertu d'un contrat lui interdisant toute sous-location, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Optalor ; que celle-ci a logé dans l'appartement une de ses employées ;

Attendu que, pour débouter les bailleurs de leur demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour sous-location prohibée, l'arrêt retient que l'occupation du logement constitue un accessoire du contrat de travail liant la société Optalor à sa vendeuse, que la somme de 600 francs par mois perçue par prélèvement direct sur le salaire de celle-ci correspond à la rémunération de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition d'un logement par l'employeur et que cette mise à disposition est précaire, l'employée s'obligeant à vider les lieux dans les 8 jours en cas de cessation du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à la disposition d'une des employées de la société Optalor, comme logement de fonction, des locaux d'habitation, moyennant une contrepartie, constituait une sous-location prohibée par le bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Y... en résiliation du bail pour modification des lieux loués, l'arrêt rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.