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92-20661 Généré par l'IA

Court of Cassation Quashes Judgment Over Late Reply Brief Submission

Numéro de cause 92-20661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment because the Court of Appeal wrongly allowed a respondent's explanatory reply brief filed after the closing order, ruling that, under the relevant procedural article, no briefs can be submitted after the closing order is issued, subject to specific exceptions not met in this case, and that the appellant's brief filed the same day as the closing order did not justify the subsequent late filing by the respondent.

Regeste Legislator

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article 783 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Quashes Judgment Over Late Reply Brief Submission: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.

Mots-clés

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acte tardif réplique décisions incidentes droit de réponse cognition du pourvoi en cassation proposition de jugement

Dispositions légales citées

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article 783 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article concerning the inadmissibility of conclusions filed after the closing order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 783 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article concerning the inadmissibility of conclusions filed after the closing order.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que, pour confirmer le jugement rendu dans le litige qui opposait M. X... à l'Union des assurances de Paris (l'UAP), l'arrêt attaqué énonce que des conclusions déposées par M. X..., le jour de l'ordonnance de clôture, justifiaient " le mémoire en réponse qui n'a qu'un caractère explicatif ", qui avait été déposé par l'UAP postérieurement à cette ordonnance, " sans qu'il soit nécessaire de révoquer la date de la clôture " ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.