Appeal Removal Request Following Provisional Judgment Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the removal of an appeal from the court's roll under Article 1009-1 of the New Code of Civil Procedure, following a judgment ordering them to pay a provisional sum of four million Francs, arguing they had executed the judgment's obligations as determined by the summary judge after a garnishment order was served against them. The court found that a garnishment had indeed been executed and the summary judge had authorized the allocation of the garnished sum to guarantee the claimant's debt, concluding that under these circumstances, there was no reason to remove the appeal from the court's roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu à retrait; Appeal Removal Request Following Provisional Judgment Execution: The court found that a garnishment had indeed been executed and the summary judge had authorized the allocation of the garnished sum to guarantee the claimant's debt, concluding that under these circumstances, there was no reason to remove the appeal from the court's roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was invoked by the party requesting the withdrawal of the appeal, but the Court decided there was no reason for the withdrawal.
This phrase in the dispositive implicitly applies the rule regarding the continuation or withdrawal of the case, referencing the request made under Article 1009-1 CPC.
Texte complet
Attendu que, par requête du 9 novembre 1993, Andrée X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 28 juillet 1992 par la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) et inscrite sous le n° 92-17.532 ;
Attendu que, par arrêt rendu, le 29 mai 1992, la cour d'appel de Paris a condamné la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) in solidum à payer une somme provisionnelle de 4 millions de Francs ;
Attendu que la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) font valoir notamment qu'ils ont exécuté les causes de l'arrêt selon les modalités fixées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par leurs soins à la suite de la procédure de saisie-arrêt diligentée à leur encontre ;
Attendu qu'il convient de constater qu'Andrée X... a fait pratiquer une saisie-arrêt ;
Que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le cantonnement et a permis l'affectation de la somme saisie arrêtée à la garantie de la créance d'Andrée X... ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-17.532 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-17.532.