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93-11340 Généré par l'IA

Guarantor's Right to Restitution Upon Nullity of Underlying Contract

Numéro de cause 93-11340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a railway construction contract where one party provided a first-demand guarantee for a subcontractor's performance obligations, the beneficiary called the guarantee due to alleged delays, leading the bank to pay and then seek reimbursement from the original contracting party who had demanded the guarantee. The court upheld the lower court's decision allowing the guarantor to seek restitution from the beneficiary, reasoning that the party who ordered the guarantee is entitled to seek recovery if the payment was undue, which can be established by proving the nullity of the underlying contract between the guarantor and the beneficiary, even without showing fraud, as the non-existence of the underlying obligation meant the guarantee, intended to cover breach of that obligation, was improperly invoked.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, les articles 1134 et 1165 du Code civil; Guarantor's Right to Restitution Upon Nullity of Underlying Contract: The court upheld the lower court's decision allowing the guarantor to seek restitution from the beneficiary, reasoning that the party who ordered the guarantee is entitled to seek recovery if the payment was undue, which can be established by proving the nullity of the underlying contract between the guarantor and the beneficiary, even without showing fraud, as the non-existence of the underlying obligation meant the guarantee, intended to cover breach of that obligation, was improperly invoked.

Mots-clés

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nullité du contrat garant dans le rapport obligationnel contrat de construction indu appel de garantie restitution et indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

The court cited this article when dismissing the second branch of the appeal concerning the interpretation of the 'first demand' guarantee.

les articles 1134 et 1165 du Code civil

The court cited these articles when dismissing the third (subsidiary) branch of the appeal regarding the right of the principal obligor to seek restitution against the beneficiary.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1993), que la société Orlyval a conclu, le 29 juillet 1988, en vue de la réalisation d'une liaison ferroviaires, un contrat avec la société Matra transport, qui a confié, le 3 novemvre 1988, le lot afférent au creusement d'un tunnel à la société X... SAE ; qu'une garantie à première demande a été délivrée par le Crédit lyonnais pour le cas où la société X... manquerait à une de ses obligations ; qu'invoquant un retard d'exécution, la société Matra transport a appelé la garantie de cette banque, qui en a versé le montant et l'a porté au débit de la société Matra transport et le Crédit lyonnais en restitution de ce montant ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Matra transport fait également grief à l'arrêt d'accueillir l'action en restitution du montant de la garantie à première demande, engagée par le donneur d'ordre, la société X... SAE, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans la garantie à première demande, sont inopposables par le garant au bénéficiaire toutes les exceptions tirées du contrat de base passé entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre, y compris l'exception de nullité de ce contrat ; qu'en estimant que, le contrat de base de la société Matra transport-Borie SAE étant nul, la garantie ne pouvait être appelée par le bénéficiaire (Matra transport) contre le garant (Crédit lyonnais), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'espèce, une garantie était due par le Crédit lyonnais à la société Matra transport " sur sa première demande écrite indiquant que la société X...

SAE a manqué à l'une des obligations résultant du contrat " ; qu'en subordonnant le jeu de cette garantie, non pas seulement à " l'indication " par la société Matra transport au Crédit lyonnais qu'il y avait eu manquement contractuel de la société X... SAE, mais en outre à la vérification du manquement indiqué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, subsidiairement, que le donneur d'ordre étant tiers au rapport garant-bénéficiaire, n'a pas qualité pour se prévaloir contre ledit bénéficiaire d'une exception qui aurait permis à ce garant, s'il l'avait invoquée, de ne pas exécuter son contrat avec le bénéficiaire ; qu'en accueillant sur cette base le recours du donneur d'ordre (la société X...

SAE) contre le bénéficiaire (la société Matra transport), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que le donneur d'ordre d'une garantie à première demande est recevable à demander la restitution de son montant au bénéficiaire, à charge pour lui d'établir que le bénéficiaire en a reçu indûment le paiement, par la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles, ou par celle de l'imputabilité de l'inexécution du contrat à la faute du cocontractant bénéficiaire de la garantie ou par la nullité du contrat de base, et ce sans avoir à justifier d'une fraude ou d'un abus manifeste, comme en cas d'opposition préventive à l'exécution de la garantie par le garant ; qu'ainsi, la cour d'appel a décidé, à bon droit, en conséquence de l'annulation du contrat conclu entre les sociétés Matra transport et X... SAE et de l'absence d'obligation contractuelle pesant sur cette dernière, que la garantie prise pour le cas d'inexécution contractuelle à elle imputable ne pouvait avoir été irréversiblement mise en jeu ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.