Guarantor Liability During Principal Debtor's Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court decision invalidated a higher court's ruling that allowed a lender to demand immediate repayment from guarantors following the principal debtor's judicial reorganization, despite a clause in the guarantee agreement stipulating the guarantors waived the right to invoke the lack of term forfeiture for the debtor under reorganization. The court reasoned that since the term forfeiture is not incurred by the principal debtor undergoing reorganization, it cannot be invoked against the guarantor due to the accessory nature of the guarantee, rendering the contradictory clause void under relevant civil and commercial law articles. Additionally, the higher court failed to address the guarantors' argument that loan payments continued after the reorganization filing, violating procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2013 du Code civil, Article 56 de la loi du 25 janvier 1985, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability During Principal Debtor's Reorganization: The court reasoned that since the term forfeiture is not incurred by the principal debtor undergoing reorganization, it cannot be invoked against the guarantor due to the accessory nature of the guarantee, rendering the contradictory clause void under relevant civil and commercial law articles. Additionally, the higher court failed to address the guarantors' argument that loan payments continued after the reorganization filing, violating procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal provision violated by the Court of Appeal's decision regarding the accessory nature of the guarantee.
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal's decision regarding the effect of judicial recovery proceedings on the benefit of the term.
Cited because the Court of Appeal failed to rule on a specific argument raised by the appellants, thus failing to meet the requirements of this article.
Texte complet
Sur le second moyen pris en sa première branche ;
Vu l'article 2013 du Code civil, ensemble l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, par acte authentique des 24 et 27 juin 1989, les époux X... se sont rendus cautions du remboursement de prêts d'un montant total de 513 600 francs consentis par l'Union bancaire du Nord (UBN) à la société Cuisines Christian X... ; qu'il était notamment stipulé dans cet acte, que les cautions " renonçaient à se prévaloir de l'absence de déchéance du terme dont bénéficierait le cautionné en cas de redressement judiciaire " ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Cuisines Christian X..., prononcée le 15 septembre 1989, l'UBN, invoquant la clause précitée, a, le 7 décembre 1989, assigné les cautions en paiement de sa créance ; que le premier juge a débouté l'UBN de son action en application de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, mais que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de ce chef au motif que " pendant la période d'observation offerte par l'ouverture du redressement judiciaire la déchéance du terme était acquise, le contrat de prêt et de caution permettant expressément à la banque de prononcer d'office sans formalité particulière et à sa seule initiative cette déchéance dès la mise en redressement judiciaire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du terme, qui n'est pas encourue par le débiteur principal en redressement judiciaire, ne pouvait, eu égard au caractère accessoire du cautionnement, être invoquée contre la caution, et que, dès lors, la clause litigieuse contraire devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné les époux X... au paiement d'une certaine somme avec intérêts à compter de la date de l'assignation sans répondre à leur moyen faisant valoir que les échéances du prêt avaient continué à être payées après la mise en redressement judiciaire de la société Cuisines Christian X... ; qu'elle n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.