Drawer v. Acceptor: Summary Judgment and Burden of Proof on Contested Bills of Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a summary judgment proceeding, a drawer of two accepted bills of exchange sued the acceptor for payment, but the appellate court dismissed the claim, ruling that the drawer failed to prove the acceptor's obligation was not seriously contestable, relying on the premise that the presumption of provision following acceptance is rebuttable. The high court quashed this decision, reasoning that in such summary proceedings, the burden rests on the party contesting the obligation—the acceptor—to establish that the obligation evidenced by the accepted bills is seriously contestable, thereby violating the relevant civil and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, Article 1315 du Code civil, Article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Drawer v. Acceptor: Summary Judgment and Burden of Proof on Contested Bills of Exchange: The high court quashed this decision, reasoning that in such summary proceedings, the burden rests on the party contesting the obligation—the acceptor—to establish that the obligation evidenced by the accepted bills is seriously contestable, thereby violating the relevant civil and procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the legal provisions violated by the Court of Appeal's ruling.
Cited as one of the legal provisions violated by the Court of Appeal's ruling.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Union textile du Midi (société UTM), tireur de deux lettres de change acceptées par la société Super Eco Pricado (société Pricado), a assigné celle-ci en paiement d'une provision sur le montant de ces effets ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la présomption que pose l'article 116, alinéa 4, du Code de commerce aux termes duquel l'acceptation suppose la provision, n'exclut pas la possibilité de la preuve contraire ; que la société UTM ne démontre pas que l'obligation de la société Pricado n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Pricado d'établir que l'obligation ainsi invoquée par la société UTM était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.