Legislator Jurisprudence & Législation
92-19931 Généré par l'IA

Financial Institution v. Company Regarding Unexecuted Debt Assignment

Numéro de cause 92-19931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A financial institution sought payment from a company based on an anticipated, but never executed, assignment of debts stemming from restructuring negotiations carried out by representatives, including a lawyer for the bank. The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision to exclude correspondence between the parties' agents because the communication did not reveal a finalized agreement, despite documented proposals and confirmations of principle regarding the debt assignments. Furthermore, the court upheld that even though a debt assignment contract can be consensual, the lower court reasonably concluded, based on the parties' negotiating context, that the requirement within the correspondence for subsequent, detailed formal acts meant that no binding convention had been concluded yet.

Regeste Legislator

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article 378 du Code pénal, articles 378 du Code pénal, article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 1689 du Code civil, Art. 2044 du Code civil; Financial Institution v. Company Regarding Unexecuted Debt Assignment: The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision to exclude correspondence between the parties' agents because the communication did not reveal a finalized agreement, despite documented proposals and confirmations of principle regarding the debt assignments. Furthermore, the court upheld that even though a debt assignment contract can be consensual, the lower court reasonably concluded, based on the parties' negotiating context, that the requirement within the correspondence for subsequent, detailed formal acts meant that no binding convention had been concluded yet.

Mots-clés

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cession de contrat paiement de la dette accord d'entreprise institutions financières actes sans effet obligatoire actes des institutions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the binding force of the parties' agreement, although the court ultimately found no agreement was concluded without the formal acts.

Art. 1689 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the consensual nature of the assignment of claims, which the court implicitly rejected by affirming the requirement for formal acts.

Art. 2044 du Code civil

Cited in the context of the confidentiality of communications between lawyers concerning a potential settlement.

Art. 378 du Code pénal

Cited in the appellant's argument concerning the alleged breach of professional secrecy regarding communications exchanged between legal representatives.

Art. 1134 du Code civil

Cited multiple times by the appellant to contest the Court of Appeal's finding that no agreement was finalized, particularly concerning the exchange of faxes.

Art. 1134 du Code civil

Cited multiple times by the appellant to contest the Court of Appeal's finding that no agreement was finalized, particularly concerning the exchange of faxes.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1992), qu'en vue de la restructuration financière de filiales de la société X... France (la société X...) des pourparlers ont été engagés entre celle-ci et la Banque Rhône-Alpes (la banque) et ont été poursuivis par l'intermédiaire d'un " consultant " et d'un avocat ; que ce dernier, agissant pour la banque, a proposé qu'en contrepartie des augmentations de crédits consentis par elle, diverses de ses créances sur les filiales de la société X... soient cédées à celle-ci ; que son interlocuteur a, par télécopie, affirmé l'accord de la société et a annoncé la transmission prochaine d'un acte de cession de créances, ce qui n'a jamais été réalisé ; que la banque a réclamé à la société X... le paiement des sommes correspondant au montant des cessions prévues ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les documents échangés entre les mandataires de la société et de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les correspondances échangées entre un avocat, mandaté par son client, et un tiers, " consultant ", chargé de représenter une partie dans le cadre d'une négociation extrajudiciaire, ne sont pas confidentielles ; qu'en décidant le contraire, en l'état des écritures de la Banque Rhône-Alpes précisant que le mandataire de la société X..., M. Z..., n'avait ni la qualité d'avocat ni même celle de conseil juridique, la cour d'appel a violé l'article 378 du Code pénal et fait une fausse application du principe de la confidentialité des correspondances entre avocats ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les correspondances échangées par les mandataires des parties peuvent être produites en justice, sans que l'autorisation préalable du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat demandeur soit requise lorsqu'elles révèlent un accord transactionnel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 378 du Code pénal et 2044 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier la qualité de conseil juridique contestée à M. Z... par la banque, dès lors que celle-ci, dans ses écritures, n'a fondé sa dénégation sur aucun fait précis et n'en a déduit aucune conséquence juridique, soutenant que ses correspondances échangées avec un avocat n'étaient, en aucun cas, confidentielles, qu'il soit, ou non, conseil juridique ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit que la correspondance échangée entre les avocats et conseils juridiques ne peut être produite en justice qu'autant qu'elle révèle un accord conclu au nom des clients qu'ils représentent ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité de la vérification de l'intervention préalable du bâtonnier avant toute communication de correspondance adressée par un avocat, la cour d'appel a, justement, écarté les documents litigieux du débat, dès lors que, selon elle, les mandataires n'étaient pas parvenus à un accord ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que la banque fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession de créance à titre onéreux est un contrat consensuel, définitivement formé entre les parties par l'accord sur la chose et sur le prix sans qu'il soit besoin de formaliser la cession par écrit ; qu'ainsi la cour d'appel en exigeant l'établissement d'un acte de cession de créances instrumentum après avoir constaté que les télex et les télécopies échangés confirmaient un accord de principe negotium , n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a donc violé les articles 1134 et 1689 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, par une télécopie du 11 juillet 1989, Maître Y... indiquait à M.

Z... : " je vous confirme que ma cliente, la Banque Rhône-Alpes est d'accord pour céder à la société X... France les créances suivantes qu'elle a sur certaines sociétés du "Groupe SDE". Cette cession s'effectue pour le prix de 1 000 000 de francs payable par X... France de la façon suivante : 500 000 francs le 1er juillet 1990 ; 500 000 francs le 1er juillet 1992 ; j'ai pris bonne note de l'accord de votre cliente sur les conditions de la cession ", et qu'en réponse, par une télécopie du 24 juillet suivant, M. Z... précisait : " je vous confirme l'accord de X...

France sur les termes de votre proposition ; je vous ferai parvenir par Chronopost l'acte de cession de créance sur le fondement de l'économie convenue jeudi matin ", en sorte que l'accord des parties sur la cession des créances était définitivement acquis à cette date ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces télécopies et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que par la télécopie du 11 juillet 1989, Maître Y... faisait savoir à Monsieur Z... : " je vous remercie par ailleurs de faire établir par votre cliente la société X...

France un courrier confirmant que le crédit à moyen terme consenti par la Banque Rhône Alpes à la société Cosmos Participation pour une valeur de 720 000 francs et qui est garanti par un nantissement sur le fonds de commerce sera remboursé conformément aux conditions unilatéralement prévues ", et qu'en réponse, par une télécopie du 24 juillet suivant, M. Z... précisait : " je vous confirme l'accord de X... France sur les termes de votre proposition ", en sorte que l'accord des parties sur le remboursement du crédit à moyen terme était définitivement acquis à cette date ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis de ces télécopies et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénier qu'une cession de créance puisse résulter, pour ceux qui en sont convenus, du simple échange de leurs consentements, et hors toute dénaturation, relevant le refus de toute valeur contractuelle, opposé par la banque au cours des premières phases des pourparlers, aux échanges de télécopies et son exigence de la formalisation de tout accord par un acte " définitif et détaillé ", puis constatant que les documents litigieux envoyés par les négociateurs prévoyaient l'établissement d'autres actes, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, qu'à défaut de ces actes, aucune convention n'avait encore été conclue ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.