Widow and Daughter v. Forklift Driver and Insurer Regarding Fatal Injuries
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA widow and her daughter sued the driver of a forklift and his insurer for fatal injuries sustained when the driver attempted to start the vehicle by using a natural slope within the company's property, causing the forklift to roll and crush the victim. The appellate court correctly applied the liability provisions of the law of July 5, 1985, to hold the driver responsible, reasoning that the vehicle's movement due to gravity, regardless of whether the engine was running or if the incident occurred on private property, constituted its circulation, and consequently, the insurer providing only mandatory automobile coverage was correctly held not liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi du 5 juillet 1985, article L. 211-1 du Code des assurances; Widow and Daughter v. Forklift Driver and Insurer Regarding Fatal Injuries: The appellate court correctly applied the liability provisions of the law of July 5, 1985, to hold the driver responsible, reasoning that the vehicle's movement due to gravity, regardless of whether the engine was running or if the incident occurred on private property, constituted its circulation, and consequently, the insurer providing only mandatory automobile coverage was correctly held not liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this law in rejecting the appeal, as the lower court's decision based on it was upheld.
The court confirmed the lower court's decision that the insurer was not liable under the mandatory automobile insurance provisions.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 1992), que M. X... a été mortellement blessé par un chariot élévateur piloté par M. Robert ; que sa veuve, en son nom et en celui de sa fille mineure Sonia X..., a assigné en réparation des préjudices M. Robert et son assureur au titre des risques professionnels, la compagnie Abeille-Paix groupe Victoire ; que la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants du Languedoc-Roussillon, l'Union mutualiste gardoise et le Fonds de garantie accidents sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Robert responsable de l'accident par application de la loi du 5 juillet 1985 et la compagnie Abeille-Paix non tenue à garantie, alors que, d'une part, n'est pas en circulation un chariot élévateur dont le propriétaire tente de faire démarrer le moteur en utilisant la pente naturelle du terrain dans l'enceinte de son entreprise sans utiliser une voie de communication et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, le chariot élévateur ayant exercé une fonction étrangère aux garanties de l'assurance automobile obligatoire de l'article L. 211-1 du Code des assurances, la cour d'appel aurait ainsi violé ledit article ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, le moteur du chariot élévateur de M. Robert refusant de démarrer, celui-ci et M. X... avaient décidé d'utiliser la pente naturelle du terrain de l'entreprise de M. Robert pour mettre le moteur en marche et que M. X... a été écrasé par le chariot qui roulait sur la pente ; que, de ces constatations, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il importait peu que le moteur n'ait pas été en marche au moment de l'accident et que celui-ci soit survenu dans une propriété privée et non sur une route, a décidé, à bon droit, qu'il convenait de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et que la compagnie Abeille-Paix, auprès de qui M. Robert n'était pas assuré au titre de l'assurance automobile obligatoire, devait être mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.