Employer Indemnity Calculation for Works Committee Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer paid sums to employees accepting conversion training agreements as resource guarantees during their training and activity suspension periods, as stipulated by a collective agreement concerning excess staff. The lower court ruled these resource guarantee sums should be included in the gross payroll for calculating the works committee operating grant, reasoning the employment contract remained active and the sums constituted remuneration. However, the High Court quashed this decision, holding that only the portion of the indemnity borne by the employer, and not the portion supported by the State, should be included in the gross payroll for the purpose of calculating the mandatory works committee operating grant, thereby violating the applicable labor code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 434-8 du Code du travail; Employer Indemnity Calculation for Works Committee Grant: The lower court ruled these resource guarantee sums should be included in the gross payroll for calculating the works committee operating grant, reasoning the employment contract remained active and the sums constituted remuneration. However, the High Court quashed this decision, holding that only the portion of the indemnity borne by the employer, and not the portion supported by the State, should be included in the gross payroll for the purpose of calculating the mandatory works committee operating grant, thereby violating the applicable labor code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the obligation for the company head to pay an annual operating grant to the works council based on the gross payroll, which was the central issue in the case leading to the cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-8 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le chef d'entreprise verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ;
Attendu que la société Unimétal, confrontée à un excédent structurel d'effectif, a versé aux salariés qui ont accepté une convention de formation conversion une somme à titre de garantie de ressources pour les périodes de formation et de suspension d'activité, conformément aux dispositions de l'article 55 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie (CGPS) du 24 juillet 1984 ;
Attendu que, pour décider que ces sommes devaient entrer dans la masse salariale brute servant de calcul à la subvention revenant au comité d'établissement d'Unimétal Longwy, l'arrêt attaqué relève que le contrat de travail subsiste au profit de l'agent bénéficiant d'une convention de formation conversion et que les sommes qui lui sont versées à ce titre restent une rémunération ;
Attendu, cependant, que seule la part d'indemnité supportée par l'employeur entre dans la masse salariale brute à prendre en considération pour le calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ; que le cour d'appel, qui n'a pas exclu de la garantie de ressources la part supportée par l'Etat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.