Manager Appeal of Bankruptcy Sanction Over Asset Misuse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe manager of a limited liability company, which was placed into receivership and then liquidation, appealed a ten-year bankruptcy sanction, arguing that such a sanction is always discretionary and that the court erred in refusing to substitute a management ban when it relied on a ground specified in Article 189.5° of the 1985 law. The reviewing court rejected the appeal, holding that because the lower court found the manager had made personal use of company assets, continued a loss-making operation for personal interest, and failed to declare the cessation of payments, the substitution of a management ban for the personal bankruptcy sanction was indeed impossible under Article 192 when facts under Article 182.3° and 4° (for which only personal bankruptcy is provided) were also established alongside the fact under Article 189.5°.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 189.5° de la loi précitée, l'article 182.3° et 4° de la même loi; Manager Appeal of Bankruptcy Sanction Over Asset Misuse: The reviewing court rejected the appeal, holding that because the lower court found the manager had made personal use of company assets, continued a loss-making operation for personal interest, and failed to declare the cessation of payments, the substitution of a management ban for the personal bankruptcy sanction was indeed impossible under Article 192 when facts under Article 182.3° and 4° (for which only personal bankruptcy is provided) were also established alongside the fact under Article 189.5°.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to justify why substitution of a management ban for personal bankruptcy was impossible given the simultaneous findings under other articles.
This article was cited as one of the grounds leading to the mandatory nature of the sanction applied.
These articles were cited as grounds for which personal bankruptcy is the sole penalty, thus precluding substitution.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Entreprise constructions matériaux (la société), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 1991) d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 10 ans alors, selon le pourvoi, que la faillite personnelle est une sanction toujours facultative ; que, par ailleurs, l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que la substitution à la faillite personnelle d'une mesure d'interdiction de gérer peut intervenir dans les cas visés à l'article 189 de cette même loi ; que, dès lors, en relevant à l'encontre de M. X... le grief visé à l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 tout en considérant qu'elle ne pouvait substituer à la mesure de la faillite personnelle une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les articles 189, 182, 188 et 192 de la loi susvisée ;
Mais attendu qu'après avoir retenu à l'encontre de M. X..., d'un côté, qu'il avait fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, d'un autre côté, qu'il avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société et, enfin, qu'il avait omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements, la cour d'appel a exactement énoncé que la substitution, en application de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, de l'interdiction de diriger à la faillite personnelle est impossible lorsque sont retenus, comme en l'espèce, outre le fait visé par l'article 189.5° de la loi précitée, deux autres faits visés par l'article 182.3° et 4° de la même loi pour lesquels la faillite personnelle est seule encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.