Legislator Jurisprudence & Législation
92-15217 Généré par l'IA

Insolvency Claim Admissibility and Pending Appeal

Numéro de cause 92-15217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor society declared a claim in an insolvency proceeding, which the supervising judge initially refused to admit and subsequently declared the creditor's challenge inadmissible. The creditor argued that under the relevant law, the supervising judge could not rule on a contested claim when a legal action concerning it was ongoing, especially since a lower court had already rejected the claim and an appeal to the highest court was pending. The appellate court correctly upheld the supervising judge's decision because, having noted that the competent court had already rejected the claim, it ruled that the "ongoing instance" exception in the law did not apply, as the prior decision, which had the force of res judicata, must be enforced despite the pending appeal.

Regeste Legislator

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Art. 101 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi; Insolvency Claim Admissibility and Pending Appeal: The creditor argued that under the relevant law, the supervising judge could not rule on a contested claim when a legal action concerning it was ongoing, especially since a lower court had already rejected the claim and an appeal to the highest court was pending. The appellate court correctly upheld the supervising judge's decision because, having noted that the competent court had already rejected the claim, it ruled that the "ongoing instance" exception in the law did not apply, as the prior decision, which had the force of res judicata, must be enforced despite the pending appeal.

Mots-clés

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insolvabilité chose jugée prétention en poursuite qualité pour recourir procédure de revendication dans la faillite intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Art. 101 de la loi du 25 janvier 1985
The rejection of the appeal was based on the interpretation that the prior final decision meant no concurrent instance existed under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 de la loi du 25 janvier 1985

The rejection of the appeal was based on the interpretation that the prior final decision meant no concurrent instance existed under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1992) que la société Comptoir général agricole (société CGA) a déclaré une créance de 62 291,69 francs à titre chirographaire au passif de la société Vanel, mise le 7 septembre 1987 en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire a, par une première ordonnance du 13 décembre 1990 refusé d'admettre cette créance au passif et par une seconde ordonnance du 9 avril 1991, dit irrecevable la société CGA dans son " contredit " ;

Attendu que la société CGA fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces ordonnances, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire ne peut décider de l'admission ou du rejet d'une créance contestée dès lors qu'une instance est en cours ; qu'il ne peut, dans ce cas, que constater l'existence d'une telle instance, peu important la juridiction devant laquelle celle-ci est pendante ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la créance de la société a été inscrite sur l'état des créances du redressement judiciaire de la société Vanel pour 62 291,69 francs et qu'elle a donné lieu à un contentieux et à un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 28 novembre 1990 qui a rejeté la demande en paiement de la société ; qu'enfin, un pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt est actuellement en cours ; que, dans ces conditions, en décidant que le juge-commissaire pouvait rejeter la créance de la société dès lors qu'une décision passée en force de chose jugée l'avait écartée et, en dépit du pourvoi en cassation invoqué, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la juridiction du fond compétente pour statuer sur l'existence de la créance avait écarté celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, que l'instance n'était pas en cours au sens de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 et que, passée en force de chose jugée, la décision rendue devait recevoir exécution ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.