Legislator Jurisprudence & Législation
92-13204 Généré par l'IA

Landlord's Right to Lease Termination After Receivership for Rent Arrears

Numéro de cause 92-13204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A landlord sought to terminate a commercial lease after the tenant company entered into receivership, citing non-payment of the final quarterly rent installment for 1988, an amount due before the receivership judgment of October 7, 1988, but the termination action was filed on January 27, 1989. The appellate court rejected the termination, reasoning that the rent in question was already due when the receivership began, but the high court quashed this decision, holding that the landlord was entitled to pursue termination more than three months after the receivership judgment for non-payment of rent corresponding in part to the period following the judgment, as permitted by the relevant law.

Regeste Legislator

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article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985; Landlord's Right to Lease Termination After Receivership for Rent Arrears: The appellate court rejected the termination, reasoning that the rent in question was already due when the receivership began, but the high court quashed this decision, holding that the landlord was entitled to pursue termination more than three months after the receivership judgment for non-payment of rent corresponding in part to the period following the judgment, as permitted by the relevant law.

Mots-clés

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congé par le bailleur arriérés de loyer colocataire droit d'emption du preneur réalisation d'immeubles paiements par acomptes

Dispositions légales citées

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article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985
This article was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985

This article was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen

This is the main operative order for the case resolution (cassation).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le bailleur peut, à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Magasins modernes de la Manche, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière de l'Hôtel de ville de Saint-Lô (la société bailleresse) a donné à bail commercial des immeubles, affectés à l'activité de son entreprise, à la Société de distribution moderne (la société preneuse) moyennant un loyer payable par trimestre et d'avance ; que la société preneuse a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 octobre 1988 ; qu'invoquant le défaut de paiement de la dernière trimestrialité de l'année 1988, la société bailleresse a, le 27 janvier 1989, agi en résiliation du bail ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, le loyer du quatrième trimestre de l'année 1988 était déjà échu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société bailleresse avait agi en résiliation du bail à l'expiration du délai de 3 mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire et en invoquant le défaut de paiement des loyers dus pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1988, c'est-à-dire, pour partie, de loyers correspondant à une période de jouissance postérieure à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.