Employer Reimbursement of Unemployment Benefits Following Unjustified Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, previously condemned for unjustified dismissal, appealed a decision ordering it to reimburse unemployment benefits paid by the relevant agency to the former employees, arguing the agency, seeking repayment, held the burden of proving the former employees met all legal conditions for receiving benefits, not the employer. The court rejected this appeal, reasoning that under the Labor Code provision concerning unjustified dismissals, the employer's obligation to reimburse unemployment benefits flows directly from the fact that the agency paid those benefits following the judgment, meaning it was incumbent upon the employer seeking to avoid reimbursement to establish that the payment made by the agency was undue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, Article 1315, alinéa 1er, du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Reimbursement of Unemployment Benefits Following Unjustified Dismissal: The court rejected this appeal, reasoning that under the Labor Code provision concerning unjustified dismissals, the employer's obligation to reimburse unemployment benefits flows directly from the fact that the agency paid those benefits following the judgment, meaning it was incumbent upon the employer seeking to avoid reimbursement to establish that the payment made by the agency was undue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for ordering the employer to reimburse unemployment benefits paid to the dismissed worker, justifying the Court of Appeal's decision.
This article was cited by the appellant regarding the alleged reversal of the burden of proof, which the Supreme Court implicitly rejected by upholding the lower court's ruling.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêts du 21 octobre 1988, la société GSF Pluton a été condamnée au remboursement des indemnités de chômage versées à Mlles Y... et X... dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre par l'ASSEDIC de Lille, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-27 du Code du travail que les indemnités de chômage ne sont dues qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il appartient, dès lors, aux organismes servant lesdites indemnités de s'assurer qu'elles sont versées aux personnes remplissant les conditions pour les percevoir et, le cas échéant, d'en justifier ; qu'ainsi, il appartient aux ASSEDIC qui prétendent au remboursement d'indemnités de chômage de justifier que les personnes auxquelles elles ont été versées remplissaient les conditions légales pour en bénéficier ; qu'en estimant cependant qu'il appartenait à la société GSF Pluton, à qui le remboursement était demandé, d'apporter la preuve de ce que l'ASSEDIC de Lille avait indemnisé ses anciennes salariées au-delà de ce que la loi lui imposait, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse entrant dans les prévisions de ce texte, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement ; d'où il suit que la créance de l'ASSEDIC résultant du seul fait qu'elle avait payé des indemnités de chômage aux salariées licenciées en raison de leur licenciement, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'il incombait à l'employeur d'établir le caractère indu de ce paiement ;
Que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.