Legislator Jurisprudence & Législation
92-18048 Généré par l'IA

Solicitor Liability for Undisclosed Property Encumbrances in Nullified Judicial Sale

Numéro de cause 92-18048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the nullification of a judicial sale due to undisclosed existing co-ownership and usufruct on the seized property, the appellate court confirmed the trial court's judgment in part but further ordered the solicitor who drafted the specifications, despite a clause disclaiming responsibility for the property information, to pay damages to the successful bidders. The high court upheld this ruling, reasoning that because no contractual relationship existed between the solicitor and the successful bidder, the solicitor could not rely on a non-liability clause to exempt themselves from liability for their professional fault in failing to verify the property's true ownership status, thus legally justifying the condemnation based on their professional duty.

Regeste Legislator

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article 1628 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Solicitor Liability for Undisclosed Property Encumbrances in Nullified Judicial Sale: The high court upheld this ruling, reasoning that because no contractual relationship existed between the solicitor and the successful bidder, the solicitor could not rely on a non-liability clause to exempt themselves from liability for their professional fault in failing to verify the property's true ownership status, thus legally justifying the condemnation based on their professional duty.

Mots-clés

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responsabilité non contractuelle régime de propriété clause contractuelle vente avec réserve de spécification bien de stricte nécessité responsabilité professionnelle du notaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1628 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi.

This is the operative final order dismissing the appeal.

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Texte complet

Reçoit M. Tromparent en son intervention à l'appui du premier moyen du pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 1991), que, sur les poursuites de M. Meinier, ayant pour avocat M. X..., rédacteur du cahier des charges, un immeuble saisi sur les époux Pétrus Pallière a été adjugé aux époux Rhône ; que, ceux-ci ayant appris après la vente que l'immeuble saisi, à l'époque grevé de l'usufruit de M. André Pallière, faisait l'objet d'une indivision avec M. Coindre et Mme Dimet, ont demandé la nullité de l'adjudication ; qu'un jugement a fait droit à leur demande, condamné M. Pétrus Pallière à payer aux époux Rhône une certaine somme en restitution du prix, mis hors de cause M. X..., avocat, et M. Y..., huissier de justice appelé en garantie par celui-ci ; que l'arrêt a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne M. X... qu'il a condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Rhône en réparation de son préjudice, et en ce que il a en outre condamné M. Pallière à payer aux époux Rhône la somme dont ils s'étaient acquittés au titre de l'impôt foncier ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Tromparent :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Rhône une certaine somme en réparation de son préjudice, outre une autre somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, le cahier des charges stipulait expressément que " tous les renseignements ci-dessus relatifs à la propriété de l'immeuble vendu sont donnés sans aucune garantie et sans que le poursuivant ni l'avocat rédacteur dudit cahier des charges puissent en aucune façon être recherchés à ce sujet " ; que, selon l'article 1628 du Code civil, quoi qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel ; que M. X..., selon l'arrêt, n'avait pas la qualité de vendeur ; qu'en déclarant, pour condamner M. X..., qu'en raison de la connaissance qu'il avait de cette erreur, il ne pouvait, par application de l'article 1628 du Code civil, invoquer la clause d'exclusion de garantie stipulée dans le cahier des charges, la cour d'appel a violé les articles 1628 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il n'existe pas de lien contractuel entre l'avocat, rédacteur du cahier des charges, et l'adjudicataire ; que cet avocat ne peut dès lors s'exonérer de ses fautes par une clause de non-responsabilité, et qu'il lui appartient, de par ses fonctions, de s'assurer de la propriété de l'immeuble qu'il vend en la personne du saisi ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.