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91-19742 Généré par l'IA

Insurer Reimbursement Claim Against Contractor Upheld Despite Non-Adversarial Expert Assessment

Numéro de cause 91-19742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where an insurer, following damage to construction work, paid for necessary repairs after an expert assessment, and subsequently sought reimbursement from the responsible contractor and its insurer, while the insured also claimed the retained deductible, the appellate court wrongly dismissed these claims on the grounds that the expert's assessment was not adversarial, because the facts demonstrated the expert had consulted and systematically informed the contractor and its insurer of the assessment phases and sought their input, thus rendering the expert's operations opposable to them as required by insurance regulations.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article A 243-1 du Code des assurances; Insurer Reimbursement Claim Against Contractor Upheld Despite Non-Adversarial Expert Assessment: Attendu que M. Z... a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) un contrat d'assurance dommages couvrant des travaux de bâtiment dont il avait confié la réalisation à un entrepreneur, M. X..., assuré auprès des Mutuelles du Mans ; que des désordres consistant notamment en fuite d'eau étant apparus, la MAIF a chargé un expert, M. Y..., de procéder au constat des dommages, puis a payé le coût des réparations nécessaires, déduction faite d'une franchise restée à la charge du maître de l'ouvrage ; que la MAIF a ensuite demandé à M.

Mots-clés

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recours de l'assureur entrepreneur règlement d'assurance calcul des dommages-intérêts indemnité d'expert rapport d'estimation par expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article A 243-1 du Code des assurances

This article, along with its annex concerning standard clauses for property insurance contracts, formed the basis for the Supreme Court's finding regarding the opposability of expert operations.

article 1134 du Code civil

This article, concerning the binding force of contracts, was cited alongside the insurance code provisions used to determine the validity of the expert's report.

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Texte complet

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches ;

Vu l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des dispositions précitées du Code des assurances que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;

Attendu que M. Z... a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) un contrat d'assurance dommages couvrant des travaux de bâtiment dont il avait confié la réalisation à un entrepreneur, M. X..., assuré auprès des Mutuelles du Mans ; que des désordres consistant notamment en fuite d'eau étant apparus, la MAIF a chargé un expert, M. Y..., de procéder au constat des dommages, puis a payé le coût des réparations nécessaires, déduction faite d'une franchise restée à la charge du maître de l'ouvrage ; que la MAIF a ensuite demandé à M.

X... et aux Mutuelles du Mans le remboursement de la somme ainsi versée, tandis que M. Z... leur réclamait le paiement de la franchise ; que la cour d'appel les a déboutés de leurs demandes respectives par des motifs tirés de la circonstance que les opérations d'expertise conduites par M. Y..., telles qu'elles ressortaient d'un document récapitulatif qu'il avait rédigé le 28 janvier 1987, n'avaient pas été contradictoires tant en ce qui concerne l'origine de la fuite d'eau que les devis de réparation des désordres ;

Attendu, cependant, qu'il ressort des constatations des juges du fond et des termes clairs et précis du document récapitulatif litigieux, qui a été dénaturé, que M. Y..., sur les instructions de la MAIF, avait convoqué à ses opérations d'expertise M. X... et les Mutuelles du Mans, qui avaient envoyé leur propre expert, M. A..., à l'une de ces réunions, étant précisé qu'une réunion prévue le 23 janvier 1987 s'était avérée sans utilité en raison d'une coupure d'eau générale ; qu'en outre M. Y... avait communiqué à M. X... la liste des travaux pour obtenir un devis estimatif, mais que ce dernier avait refusé tout chiffrage ; qu'il résulte de ces circonstances que M. Y... avait consulté et informé M. X... et son assureur, et les avait ainsi mis en mesure de présenter leurs observations au cours des opérations de l'expertise, de sorte qu'elles leur étaient opposables ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.