Vineyard Lease Rent Revision and Statutory Value
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court partially quashed a lower court's decision that rejected a tenant's request to revise the rent for a vineyard lease, finding that the lower court erred by ruling that no legal scale existed for "premier grand cru classé" vineyards, and thus the contractually agreed rent was unchallengeable. The reviewing court reasoned that the relevant provisions of the Rural Code, which set statutory maximums and minimums for rent based on governmental decrees, are matters of public order and apply even to exceptional vineyards, permitting a party to seek revision if the initial rent deviates by at least one-tenth from the established locative value for the property category.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-11, articles L. 411-13, L. 411-14 du Code rural; Vineyard Lease Rent Revision and Statutory Value: The reviewing court reasoned that the relevant provisions of the Rural Code, which set statutory maximums and minimums for rent based on governmental decrees, are matters of public order and apply even to exceptional vineyards, permitting a party to seek revision if the initial rent deviates by at least one-tenth from the established locative value for the property category.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision quashes the lower court ruling based on the violation of this article regarding the mechanism for revising farm lease prices.
The decision quashes the lower court ruling based on the violation of this article regarding the mechanism for revising farm lease prices.
The decision quashes the lower court ruling based on the violation of this article regarding the mechanism for revising farm lease prices.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 411-11, ensemble les articles L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural ;
Attendu que le prix de chaque fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; que le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu que, pour rejeter l'action de la société Domaine de Clarence Dillon en révision du prix du bail à ferme consenti le 13 mars 1987 par les époux X... sur des parcelles exploitées en vignes du Château Haut-Brion, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 1992) retient que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1977, prévu par les articles L. 411-11 et R. 411-1 du Code rural, s'il vise une catégorie exceptionnelle pour les vignes d'appellation d'origine contrôlée produisant des vins de crus classés ou de crus bourgeois, ou encore dont la notoriété est reconnue, ne traite pas des vignes produisant des vins en " premier grand cru classé " comme c'est le cas pour le Château Haut-Brion, qu'aucun barème légal n'existe pour ces types de vignes et que seules sont applicables les dispositions contractuelles librement fixées par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en révision du prix du bail présentée par la société Domaine de Clarence Dillon, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.