Legislator Jurisprudence & Législation
92-16039 Généré par l'IA

Landowners' Notice to Quit Invalid Under Rural Lease Statute

Numéro de cause 92-16039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Landowners who provided land for valuable consideration to a farming operation were deemed to have issued an invalid notice to quit because the Court of Appeal correctly applied the rural lease statute, holding that the repeated use of the parcels, even if discontinuous, subjected the agreement to the farming lease regime under the applicable law, thereby rendering the notice ineffective, and correctly disregarded the prior criteria regarding maintenance obligations when analyzing the exclusive transfer of harvest fruits.

Regeste Legislator

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Article L. 411-1, alinéa 2, du Code rural, Article L. 411-1 du Code rural; Landowners' Notice to Quit Invalid Under Rural Lease Statute: Landowners who provided land for valuable consideration to a farming operation were deemed to have issued an invalid notice to quit because the Court of Appeal correctly applied the rural lease statute, holding that the repeated use of the parcels, even if discontinuous, subjected the agreement to the farming lease regime under the applicable law, thereby rendering the notice ineffective, and correctly disregarded the prior criteria regarding maintenance obligations when analyzing the exclusive transfer of harvest fruits.

Mots-clés

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droit foncier bailleur à ferme bien-fonds agricole obligations alimentaires contrat de production agricole délégation de possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 411-1, alinéa 2, du Code rural
Cited in the reasoning to justify the Court of Appeal's application of the tenancy statute to an exclusive transfer of operating fruits.
Article L. 411-1 du Code rural
Cited in the reasoning as the provision whose application the appellant alleged the Court of Appeal violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-1, alinéa 2, du Code rural

Cited in the reasoning to justify the Court of Appeal's application of the tenancy statute to an exclusive transfer of operating fruits.

Article L. 411-1 du Code rural

Cited in the reasoning as the provision whose application the appellant alleged the Court of Appeal violated.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992), que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre mises à la disposition, à titre onéreux, de la Manade Y..., ont fait délivrer congé, le 8 mars 1988, à Mme Y... ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de décider que les " relations " entre les parties sont soumises au statut du fermage et d'annuler le congé alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'utilisation des parcelles était discontinue, élément propre à écarter l'application du statut du fermage ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 411-1 du Code rural ; d'autre part, qu'en écartant le moyen développé par les consorts X..., selon lequel Mme Y... ne contestait pas qu'il n'ait pas été mis à sa charge une obligation d'entretien des terres, au motif qu'il n'y avait plus lieu de recourir aux critères retenus avant 1980 de durée, de prix et travail exigé du preneur ou de l'acheteur pour distinguer les ventes d'herbes du bail à ferme, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la loi du 1er août 1984 était applicable aux conventions en cours, la cour d'appel qui, faisant application de l'article L. 411-1, alinéa 2, du Code rural à une cession exclusive des fruits de l'exploitation, n'avait pas à tenir compte d'une éventuelle obligation d'entretien des terres à la charge du cessionnaire, a légalement justifié sa décision en retenant que l'utilisation des parcelles était répétée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.