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91-16894 Généré par l'IA

Fishing Vessel Owners v. Engine Supplier: Merchant Status Determination

Numéro de cause 91-16894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The owners of fishing vessels sued an engine supplier in commercial court regarding defective motors, but the supplier invoked a forum-selection clause designating the court of Marseille, requiring the court to determine if the plaintiffs were merchants under Article 633 of the Commercial Code. The appellate court ruled the plaintiffs were merchants simply because their maritime expeditions were deemed commercial acts under the specified article, regardless of the extent of their fishing activity. The High Court quashed this decision because the appellate court failed to investigate the actual conditions under which the plaintiffs exercised their professional activities, thus lacking the necessary legal basis for its conclusion on their status as merchants.

Regeste Legislator

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article 633 du Code de commerce, l'article 633 du Code de commerce; Fishing Vessel Owners v. Engine Supplier: Merchant Status Determination: The appellate court ruled the plaintiffs were merchants simply because their maritime expeditions were deemed commercial acts under the specified article, regardless of the extent of their fishing activity. The High Court quashed this decision because the appellate court failed to investigate the actual conditions under which the plaintiffs exercised their professional activities, thus lacking the necessary legal basis for its conclusion on their status as merchants.

Mots-clés

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activité lucrative commerciale statut juridique équipements marins droit de l'entreprise responsabilité du transporteur arbitrage commercial international

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 633 du Code de commerce

This provision was cited in the reasoning leading to the decision, as the appellate court relied on it to deem fishing expeditions as commercial acts.

l'article 633 du Code de commerce

The judgment of the Court of Appeal was annulled because it incorrectly applied this article without proper investigation into the professional activities of the parties.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 633 du Code de commerce ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, pour la propulsion des navires de pêche Kagryann et Spes dont ils étaient respectivement propriétaires, MM. X... et Y..., patrons-pêcheurs, ont chacun acheté un moteur à la Société anonyme des moteurs Baudouin (Baudouin) ; qu'à la suite de leur fonctionnement défectueux, puis de l'impossibilité de les utiliser, MM. X... et Y..., ainsi que la Société d'assurances mutuelles de l'armement de la pêche, leur assureur, ont assigné la société Baudouin devant le juge des référés commerciaux de Fécamp ; que la société Baudouin a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie en se prévalant d'une clause insérée dans ses conditions générales de vente et attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille ; que MM. X... et Y..., pour conclure, ainsi que leur assureur, au rejet de cette exception, ont fait valoir qu'ils n'étaient pas commerçants ;

Attendu que, pour retenir que MM. X... et Y... avaient la qualité de commerçants, la cour d'appel a retenu que, quelle que fût l'étendue de leur activité de patrons de pêche, simple pêcheurs vendant les poissons tirés de la mer ou pêcheurs industriels transformant et conditionnant les fruits de leur pêche avant de les vendre, ils effectuaient habituellement des expéditions maritimes lesquelles étaient toutes réputées actes de commerce par l'article 633 du Code du commerce ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les conditions dans lesquelles s'exerçaient les activités professionnelles de MM. X... et Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.