Legislator Jurisprudence & Législation
92-05030 Généré par l'IA

Mother v. Father: Modification of Custody and Educational Assistance

Numéro de cause 92-05030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following initial custody arrangements and educational assistance measures for a child born in 1985, the mother appealed a subsequent decision modifying the placement and ending the prior assistance service, arguing there were no new facts warranting the change and that the court insufficiently justified its decision based on risk factors while ignoring recent reports showing improvement. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by finding new facts, supported by a medico-psychological examination and social service reports from early 1991, indicating that the child's current situation jeopardized his balance and development, thus validating the modification of custody and assistance arrangements, and further finding that placing the child with the appointed guardians "until otherwise ordered" correctly established the natural term of the measure, expiring at the child's majority.

Regeste Legislator

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article 375, alinéa 3, du Code civil, REJETTE le pourvoi; Mother v. Father: Modification of Custody and Educational Assistance: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by finding new facts, supported by a medico-psychological examination and social service reports from early 1991, indicating that the child's current situation jeopardized his balance and development, thus validating the modification of custody and assistance arrangements, and further finding that placing the child with the appointed guardians "until otherwise ordered" correctly established the natural term of the measure, expiring at the child's majority.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant placement de l'enfant procédure d'attribution de garde enfant naturel assistance publique mesure d'éducation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 375, alinéa 3, du Code civil

The Court of Appeal correctly applied this article by setting the natural term (majority) for the educational assistance measure.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 mars 1985 est né de l'union des époux X... un enfant, Geoffroy, dans l'intérêt duquel des mesures d'assistance éducative ont été ordonnées dès le 17 avril 1985 ; qu'à l'issue de l'instance en séparation de corps opposant les époux, le tribunal de grande instance a, par jugement du 1er mars 1990, attribué à Mme X... l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, sous réserve de maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, précédemment ordonnée par le juge des enfants, et en précisant notamment que le jeune Geoffroy dont la résidence était fixée chez la mère, devrait rester confié, pendant la journée, à la garde de Mme Y..., sa nourrice ; que ces mesures ont été modifiées par un jugement du juge des enfants du 13 mai 1991, qui a confié le mineur aux époux Y..., tout en aménageant le droit de visite et d'hébergement de la mère, et en maintenant la décision du Tribunal relative à l'organisation des vacances scolaires ; que, le même jour, le juge a mis fin à la mission d'assistance éducative que remplissait depuis plusieurs années le service de l'aide sociale à l'enfance, et a chargé l'institut spécialisé d'éducation surveillée de Malakoff d'une nouvelle mesure d'Aemo ; que Mme X... a relevé appel de la première de ces deux décisions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 février 1992) d'avoir statué comme il a fait, alors, d'une part, qu'il ne résulte des constatations des juges du fond aucun fait nouveau qui serait survenu depuis le jugement du 1er mars 1990, date à laquelle l'état pathologique de Mme X..., et ses conséquences sur l'enfant, avaient déjà été pris en considération, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'existence d'un prétendu " risque " pour l'équilibre et le développement de l'enfant, d'une soi-disant " lourdeur " du système de garde et d'une relation plus " calme " et " épanouissante " pour l'enfant, les juges du second degré n'auraient pas légalement justifié leur décision ; et alors, enfin, qu'en se référant seulement à des documents de février 1991, pour conclure à l'existence d'un risque, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur les lettres de l'institut spécialisé de Malakoff, des 12 novembre 1991 et 13 janvier 1992, décrivant une amélioration notable de la situation et démontrant que tout risque prétendu de danger était désormais écarté, la cour d'appel aurait, à nouveau, privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des conclusions de l'examen médico-psychologique de l'enfant, daté du 15 février 1991, ainsi que du rapport, concomitant, du service de l'aide sociale à l'enfance, que la situation actuelle, telle qu'elle était ressentie par le jeune Geoffroy X..., ne pouvait se prolonger sans que l'équilibre et le développement de celui-ci ne soient compromis ; qu'elle a encore relevé qu'aux termes des observations présentées à l'audience du juge des enfants par le représentant de l'aide sociale à l'enfance, l'évolution de l'état de santé de Mme X... faisait obstacle à l'exécution de la mesure d'Aemo confiée à ce service, et que celui-ci n'avait plus la possibilité d'assurer la protection du mineur ; que, de ces motifs, elle a déduit l'existence de faits nouveaux de nature à entraîner un danger pour l'enfant, postérieurs au jugement du 1er mars 1990, statuant sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ; qu'ainsi, les juges du second degré, qui, en se fondant sur les rapports de l'aide sociale à l'enfance, ont par là même écarté les premières appréciations provisoires du nouvel organisme chargé d'assister les gardiens et la famille, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, en omettant de fixer la durée de la mesure d'assistance éducative ordonnée, violé l'article 375, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que, ne s'agissant pas d'une mesure à exercer par un service ou une institution, le juge des enfants, en prescrivant que le jeune Geoffroy X... serait confié aux époux Y... " jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné " a, par là même, attribué à cette mesure son terme naturel, qui est la majorité de l'enfant, sous réserve de modifications qui peuvent être décidées à tout moment ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application du texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.