Spouses' Action for Disavowal Against Lawyer Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IASpouses requested authorization to bring an action for disavowal against their lawyer before the Court of Cassation, alleging failure to raise specific arguments and produce necessary documents in their supplementary appeal brief, exceeding their mandate, committing errors, and violating a fundamental convention. The Court rejected the request, reasoning that under the applicable civil procedure code, the action for disavowal is strictly limited to specific acts by the ministerial officer, such as withdrawal, acquiescence, offers, admission, or consent, and the alleged failures did not fall within these enumerated causes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 417 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du titre IX du règlement susvisé; Spouses' Action for Disavowal Against Lawyer Rejected: The Court rejected the request, reasoning that under the applicable civil procedure code, the action for disavowal is strictly limited to specific acts by the ministerial officer, such as withdrawal, acquiescence, offers, admission, or consent, and the alleged failures did not fall within these enumerated causes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for authorization to bring an action for disavowal based on the limited enumeration of causes provided in this article.
The court ordered that judgment on the main case should proceed, in accordance with this provision.
Texte complet
Sur la demande en autorisation de désaveu :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, et ensemble l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par requête, enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 9 décembre 1992, les époux X... ont sollicité l'autorisation d'engager une action en désaveu contre la SCP X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, désignée pour leur prêter son ministère à l'occasion du pourvoi n° 91-13.335, formé contre un arrêt rendu, le 14 février 1991, par la cour d'appel de Rennes ; que les requérants reprochent à leur avocat de n'avoir pas soulevé, dans le mémoire ampliatif déposé le 29 août 1991, certains moyens qu'ils l'avaient chargé de présenter à l'appui de leur pourvoi et de n'avoir pas produit certaines pièces qu'ils estiment utiles et nécessaires pour étayer celui-ci ; qu'ils lui reprochent également d'avoir dépassé son mandat, d'avoir commis des fautes dans l'établissement du mémoire ampliatif, d'avoir accompli des actes sans mandat, d'avoir refusé de procéder et d'avoir violé la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que tout acte de l'officier ministériel, qui n'a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement, ne peut donner ouverture à l'action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'ainsi l'autorisation sollicitée ne saurait être accordée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête et dit qu'il sera passé outre au jugement de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 4 du titre IX du règlement susvisé.