Legislator Jurisprudence & Législation
87-15909 Généré par l'IA

Aunt's Entitlement to Family Allowances Upheld, Social Security Coverage Questioned

Numéro de cause 87-15909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed that a child, entrusted to her aunt in 1982, was entitled to family allowances because the aunt assumed her effective and permanent care, correctly applying the law that does not require a legal alimentary obligation. However, the court partially quashed the decision regarding the child's coverage under the general social security scheme because it failed to adequately explain why the arrangement, initially a temporary entrustment until the father's return from abroad, constituted a legally recognized "reception" under the relevant articles of the Social Security Code, despite the initial payment of some benefits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 203 du Code civil, article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale, articles L. 313-3 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code civil, article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale; Aunt's Entitlement to Family Allowances Upheld, Social Security Coverage Questioned: However, the court partially quashed the decision regarding the child's coverage under the general social security scheme because it failed to adequately explain why the arrangement, initially a temporary entrustment until the father's return from abroad, constituted a legally recognized "reception" under the relevant articles of the Social Security Code, despite the initial payment of some benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit aux prestations prestation familiale devoirs de famille prestations temporaires contentieux de sécurité sociale prestation non contributive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale

The court confirmed the decision regarding family allowances based on this article, stating it requires the recipient to assume the effective and permanent care of the child.

articles L. 283 et L. 285 anciens, devenus les articles L. 321-1 et L. 313-3 du Code de la sécurité sociale

The court partially cassated the decision concerning health insurance coverage by referencing these articles, finding the lower court did not properly assess the facts concerning the child's status under these provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la jeune Nabila X... a été confiée, par ses parents, à sa tante Mme Y..., en décembre 1982 ; que, par décisions des 10 et 26 juin 1986, la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales ont refusé de prendre en charge Nabila X... ; que, sur le recours formé par Mme Y... contre ces décisions, l'arrêt confirmatif attaqué a admis que Nabila X... devait " être prise en charge par le régime général de sécurité sociale à compter de décembre 1982, et ouvrait droit aux prestations familiales " ;

Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur les allocations familiales :

Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'enfant Nabila X... ouvrait droit pour Mme Y... aux allocations familiales, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre aux conclusions des caisses faisant valoir que les décisions du juge des enfants, auxquelles elles n'étaient d'ailleurs pas parties, ne pouvaient leur être opposées aux fins de prise en charge, et que le père conservait l'obligation, au regard de l'article 203 du Code civil, de participer à l'entretien de son enfant ; alors, d'autre part, qu'un enfant, de nationalité étrangère, dont le père et la mère résident à l'étranger, ne peut avoir la qualité d'enfant recueilli, au sens de l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale, fût-il confié, par son père, à un parent, assuré social français, et, ce, quelles que fussent les décisions prises en matière de garde par le juge des enfants ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 313-3 du Code de la sécurité sociale et 203 du Code civil ; et alors, enfin, et subsidiairement, que, liant la qualité d'enfant recueilli à des décisions prises par le juge des enfants, en juin 1985 et mars 1986, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 2 du Code civil, faire rétroagir les effets de sa décision à décembre 1982, le versement erroné ou bénévole de prestations étant sans incidence en la cause ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 525 ancien, devenu l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que depuis décembre 1982, Mme Y... assumait seule la charge matérielle et effective de Nabila X... ; que, dès lors, en décidant que cette enfant ouvrait droit pour Mme Y... aux allocations familiales, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé qui n'impose pas que l'allocataire justifie d'une obligation alimentaire pesant sur lui ;

Que le moyen n'est donc pas fondé de ce chef ;

Mais sur le même moyen, en tant qu'il porte sur la prise en charge de Nabila X... par le régime général de la sécurité sociale :

Vu les articles L. 283 et L. 285 anciens, devenus respectivement les articles L. 321-1 et L. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que bénéficient de la couverture de l'assurance maladie les membres de la famille de l'assuré et que sont considérés comme tels, sous les conditions définies, les enfants à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;

Attendu que, pour décider que l'enfant X... Nabila devait être prise en charge par le régime général de la sécurité sociale à compter de décembre 1982, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale accorde le bénéfice de la gratuité des soins non seulement aux membres des familles légitimes ou naturelles, mais à toute personne physique régulièrement recueillie et à la charge de l'assuré social, retient que le recueil de la jeune Nabila au foyer Y... à compter de décembre 1982 a été consacré par les décisions du juge des enfants et que cette situation avait été admise en son temps par la Caisse qui a versé des prestations à compter de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'en 1982, le père de l'enfant s'était borné à confier à Mme Y... la garde de sa fille jusqu'au retour de celle-ci en Algérie après la fin de ses études, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cette circonstance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il porte sur la prise en charge de Nabila X... par le régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.