Vineyard Occupancy vs. Formal Farm Lease under Rural Code
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of vineyard parcels permitted another party to occupy them precariously in exchange for a fee for several years, without formal declaration to the agricultural social security or payment of related taxes, leading the lower court to rule that the parties intended a temporary arrangement for financial assistance rather than a formal farm lease under the Rural Code. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court violated the relevant articles of the Rural Code by not establishing that the agreement fell under one of the exceptions listed in the code, which are necessary to exclude the application of the mandatory farm lease regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 411-1, L. 411-2; Vineyard Occupancy vs. Formal Farm Lease under Rural Code: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court violated the relevant articles of the Rural Code by not establishing that the agreement fell under one of the exceptions listed in the code, which are necessary to exclude the application of the mandatory farm lease regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court in the grounds for cassation, regarding the applicable law for agricultural leases.
Cited by the court in the grounds for cassation, regarding the possible conventions other than a farm lease.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail à ferme sur des parcelles de vigne, dont les époux Y... étaient propriétaires, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1992), retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a été, sans déclaration à la Mutualité sociale agricole ni règlement de taxes et impôts, autorisé à occuper de façon précaire ces parcelles en contrepartie d'une redevance, que cet accord consenti pour l'année 1986 a été prorogé durant les années 1987 et 1988, et qu'il résulte de ces éléments que l'intention des parties n'a pas été de conclure un bail à ferme, mais de permettre à M. X... de faire face à des difficultés financières en l'autorisant à exploiter momentanément des parcelles supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence entre les parties, de l'une des conventions prévues par l'article L. 411-2 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de la compétence, l'arrêt rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.