Heir's Liability vs. Renunciation After Litigation Intervention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir intervened in litigation against the deceased, stating they were the sole heir under inventory, resulting in a judgment against the deceased and ordering the heir to pay restitution and damages; the heir subsequently renounced the succession, but the lower court held this renunciation inapplicable and considered the heir unconditionally liable based on tacit acceptance, deeming the initial intervention an act of acceptance because the formal inventory procedures were not completed; however, the high court quashed the decision, reasoning that while defending a creditor's action is merely conservatory, the ambiguous nature of the initial declaration did not constitute an act of acceptance implying succession, violating the civil code provisions regarding tacit acceptance and conservatory acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 778 et 779 du Code civil; Heir's Liability vs. Renunciation After Litigation Intervention: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning tacit acceptance and acts not constituting addition of inheritance formed the legal basis that the lower court allegedly violated, leading to the cassation.
This is the dispositive act of cassation based on the violation of the cited Civil Code articles.
Texte complet
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 778 et 779 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter, et que le second dispose que les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire ne sont pas des actes d'addition d'hérédité ;
Attendu qu'après le décès de Fernande Y..., son frère, M. Y... est intervenu volontairement, en qualité de " seul héritier sous réserve d'inventaire ", à l'instance introduite contre Fernande Y... par M. X... et la société Entreprise X... frères ; que, par arrêt du 7 novembre 1983, la cour d'appel a prononcé, aux torts de Fernande Y..., la résolution d'une vente immobilière que celle-ci avait consentie, et a condamné son héritier à restituer un acompte et à payer des dommages-intérêts ; que, le 28 novembre 1983, M. Y... a déclaré au greffe du Tribunal renoncer à la succession ; que l'arrêt attaqué a déclaré inopposable à M. X... et à la société Entreprise X... frères, cette renonciation et a jugé que M. Y... était tenu, en qualité d'héritier pur et simple, aux condamnations prononcées par l'arrêt du 7 novembre 1983 ;
Attendu que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel a retenu que n'ayant accompli aucune des formalités légales imposées pour obtenir le bénéfice d'inventaire, M. Y... devait être considéré comme héritier pur et simple en vertu de son acceptation tacite de la succession, résultant de son intervention à l'instance assortie d'une réserve d'inventaire inopérante ;
Attendu, cependant, que si l'arrêt attaqué retient exactement que la défense à une action exercée par un créancier de la succession, acte purement conservatoire de la part d'un héritier, ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter, la cour d'appel ne pouvait qualifier " d'acte d'addition d'hérédité " une simple déclaration qui, en raison de son caractère équivoque, ne constituait pas une acceptation expresse ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.