Instance Expiration After Removal for Non-Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn instance initiated by an appeal that was previously removed from the court's roll by order because the appellant had not proven execution of the challenged judgment was subject to the two-year time limit for instance expiration, as the removal order did not suspend this period. The court reasoned that since no act interrupting the expiration period was completed within two years of the initial removal order, the subsequent request for reinscription, based on partial execution, must be rejected, and the instance is declared expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 386 du nouveau Code de procédure civile, article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Instance Expiration After Removal for Non-Execution: The court reasoned that since no act interrupting the expiration period was completed within two years of the initial removal order, the subsequent request for reinscription, based on partial execution, must be rejected, and the instance is declared expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states the need to establish the peremption (lapse) of the instance, based on this article cited by the opposing party.
This article, although primarily discussed in the reasoning regarding the powers of the First President regarding removal from the roll, is the underlying procedural framework for the entire situation leading to the final orders regarding the instance's fate.
Texte complet
Attendu que, par ordonnance du 9 juillet 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête des époux Y..., ordonné le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 7 août 1990 par Henri X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la Cour d'appel de Montpellier (Pourvoi n° 90-17.942) ;
Attendu que par requête du 28 juin 1993, Henri X... a sollicité la réinscription de l'instance au rôle de la Cour de Cassation faisant valoir qu'il a manifesté, par un règlement partiel, sa volonté d'exécuter l'arrêt ;
Attendu que, par requête du 15 juillet 1993, les époux Y... Nous ont demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier Président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;
Attendu que l'ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 9 juillet 1991 ;
Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ;
Attendu qu'aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli pendant le délai de 2 ans ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en réinscription et de constater la péremption de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête en réinscription déposée le 28 juin 1993 par Henri X... ;
CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 7 août 1990 par Henri X... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 12 octobre 1989 (Pourvoi n° 90-17.942).