Spouse's Undisclosed Third-Party Guarantee Debt and Civil Recovery Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a matter concerning a request for civil recovery proceedings where the debtors had a debt arising from a third-party guarantee judgment, the appellate court revoked the favorable decision, declaring the debtors ineligible for the procedure because one spouse had failed to declare this debt during the amicable settlement attempt preceding the filing. The high court quashed this ruling, reasoning that the civil recovery procedure's benefit forfeiture is only applicable when a person knowingly makes false statements or submits inaccurate documents to obtain the benefit, and thus the appellate court failed to ascertain whether the omission of the debt declaration was deliberate to secure the procedure's advantages, rendering its decision legally unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 333-2, 1°, du Code de la consommation; Spouse's Undisclosed Third-Party Guarantee Debt and Civil Recovery Eligibility: The high court quashed this ruling, reasoning that the civil recovery procedure's benefit forfeiture is only applicable when a person knowingly makes false statements or submits inaccurate documents to obtain the benefit, and thus the appellate court failed to ascertain whether the omission of the debt declaration was deliberate to secure the procedure's advantages, rendering its decision legally unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the specific condition under which forfeiture of the benefit of civil rehabilitation proceedings is incurred, which was the central issue of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article L. 333-2, 1°, du Code de la consommation (article 16, 1° de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le juge d'instance, accueillant leur demande, a aménagé le paiement de leurs dettes, y compris celle résultant d'un jugement de condamnation du mari, en qualité de caution d'une société, au paiement d'une somme de 53 637,07 francs au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel ; que pour infirmer le jugement et déclarer les époux X... déchus du bénéfice de la loi, l'arrêt attaqué retient que Camille X... avait omis de déclarer cette dette à la commission de surendettement, lors de la tentative de règlement amiable ayant précédé sa demande de redressement judiciaire ;
Attendu, cependant, que la déchéance du bénéfice de la procédure de redressement judiciaire civil n'est encourue que lorsque la personne a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de cette procédure ; qu'en omettant de rechercher si l'omission de la dette en cause par Camille X..., lors de sa déclaration à la commission de surendettement, avait été délibérée, pour lui permettre d'obtenir le bénéfice de la procédure, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.