Passenger Provisional Payment Quashed Due to Seriously Contested Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court, ruling in a summary proceeding, granted a provisional payment to an injured passenger against the driver of her vehicle and his insurer, based on the applicability of the 1985 law governing traffic accidents, despite the passenger's injuries resulting from a deliberately caused collision by a third party. The high court quashed the ruling because the insurer raised a serious contestation regarding the application of that specific law, which, under the relevant civil procedure article, prevents a judge from awarding a provisional payment unless the obligation is not seriously contestable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Passenger Provisional Payment Quashed Due to Seriously Contested Legal Basis: The high court quashed the ruling because the insurer raised a serious contestation regarding the application of that specific law, which, under the relevant civil procedure article, prevents a judge from awarding a provisional payment unless the obligation is not seriously contestable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the decision because the lower court violated this article by ruling on a serious contestation when granting the provision.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme Z..., passagère d'un véhicule conduit par M. X..., a été blessée à la suite des heurts volontairement provoqués par un autre conducteur, M. Y..., à l'aide de son automobile, faits pour lesquels celui-ci a été définitivement condamné par une juridiction pénale ; que Mme Z... a assigné M. X... et son assureur, la compagnie La Mutuelle du Poitou, en paiement d'une provision ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel énonce que l'accident étant une lésion de l'organisme provoquée par l'action soudaine et violente d'une cause indépendante de la volonté de l'assuré et ces trois conditions étant réunies, la loi du 5 juillet 1985 est applicable, peu important le caractère volontaire du comportement de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie " La Mutuelle du Poitou " soutenait que Mme Z... ayant été victime de violences volontairement exercées, la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.