Legislator Jurisprudence & Législation
92-18865 Généré par l'IA

Service of Process Validity and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 92-18865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal deemed time-barred because the initial judgment was served via a certificate of search, rather than personally, and the appellant argued the service was void. The appellate court upheld the dismissal of the appeal, noting the process server found no one matching the addressee's identity at the address, though the addressee's daughter resided there but was absent, and other inquiries were fruitless. However, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that because the process server established the addressee's daughter resided at the location, the server was obligated under procedural rules to obtain all necessary information from her before resorting to service by certificate of search, thus the failure to question the daughter constituted a violation of the rules governing personal service.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile; Service of Process Validity and Time-Barred Appeal: The appellate court upheld the dismissal of the appeal, noting the process server found no one matching the addressee's identity at the address, though the addressee's daughter resided there but was absent, and other inquiries were fruitless. However, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that because the process server established the addressee's daughter resided at the location, the server was obligated under procedural rules to obtain all necessary information from her before resorting to service by certificate of search, thus the failure to question the daughter constituted a violation of the rules governing personal service.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification d'actes perquisition arrêts en appréciation de validité règles procédurales recours contre décision de renvoi exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for violation of these articles concerning the rules for service of process, which impacted the admissibility of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for violation of these articles concerning the rules for service of process, which impacted the admissibility of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel le 28 novembre 1990 d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la Caisse foncière de crédit et signifié le 10 avril 1990 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que la Caisse foncière de crédit a opposé la tardiveté de l'appel et que M. X... a excipé de la nullité de la signification ; que cette exception a été rejetée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que l'huissier de justice a constaté que n'habitait l'immeuble aucune personne répondant à l'identité de M. X... ; que, selon les déclarations d'un locataire, seule la fille du destinataire de l'acte demeurait en ces lieux, mais était absente, et que les recherches auprès des voisins, commerçants et les services administratifs étaient restées vaines ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la fille de la destinataire de l'acte demeurait au lieu où la signification devait être effectuée et qu'il appartenait dès lors à l'huissier instrumentaire, avant de délivrer l'acte, de recueillir auprès de cette personne tous renseignements utiles pour pouvoir effectuer une signification à personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.