Payment Under Protest Does Not Constitute Acquiescence to Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a judgment ordering payment of damages and legal costs, which was provisionally enforceable, and the judgment debtor subsequently paid the amount demanded while appealing. The appellate court ruled that the debtor had acquiesced to the judgment because the payment was made in full and without express reservation, despite the existence of the pending appeal concerning the legal costs. The highest court quashed this decision, reasoning that payment made under protest or with an explicit reservation, such as stating the payment was made "subject to the pending appeal," does not constitute acquiescence to the decision under the relevant procedural and civil codes, especially when the execution was provisionally ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 410 du nouveau Code de procédure civile; Payment Under Protest Does Not Constitute Acquiescence to Judgment: The appellate court ruled that the debtor had acquiesced to the judgment because the payment was made in full and without express reservation, despite the existence of the pending appeal concerning the legal costs. The highest court quashed this decision, reasoning that payment made under protest or with an explicit reservation, such as stating the payment was made "subject to the pending appeal," does not constitute acquiescence to the decision under the relevant procedural and civil codes, especially when the execution was provisionally ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation concerning the effect of payment made with reservations.
Cited as the legal basis alongside Art. 410 for the cassation regarding the presumption of acquiescence.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, lorsque l'exécution d'un jugement est faite avec des réserves, elle n'emporte pas acquiescement à cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. X... à payer diverses sommes, avec exécution provisoire, ainsi qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la société Union commerciale de crédit multiservices-UCCM (la société) ; que M. X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour constater qu'il a acquiescé à ce jugement alors que l'affaire était pendante devant elle, la cour d'appel retient que le débiteur ne pouvait ignorer qu'il n'était pas tenu au paiement de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que le décompte présenté par la société était détaillé et faisait apparaître clairement cette indemnité et qu'il appartenait à M. X..., qui a effectué " un paiement intégral et même au-delà des sommes réclamées ", s'il entendait régler intégralement la société, de formuler des réserves expresses sur la condamnation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... a réglé en faisant sommation interpellative à la société d'accepter son chèque et en précisant par cet acte qu'il avait demandé le compte " sous réserve de l'appel en cours " et qu'il n'était pas dans l'obligation de renoncer à ses droits d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.