Legislator Jurisprudence & Législation
92-12327 Généré par l'IA

Receiver Fees Upon Overturned Receivership

Numéro de cause 92-12327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

When the initial judgment placing an agricultural contractor into receivership was reversed because the debtor was not deemed a trader, the appointed receiver contested the retention of his fees and emoluments from the remaining assets upon rendering his accounts. The court dismissed the appeal, reasoning that even if the receivership judgment is overturned, the receiver, having immediately entered into office due to the provisional execution of the appointment order and carried out their designated mission, is entitled to payment of their taxed costs and fees, deductible from the available remaining assets, without prejudice to any potential recourse the debtor may have.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Receiver Fees Upon Overturned Receivership: The court dismissed the appeal, reasoning that even if the receivership judgment is overturned, the receiver, having immediately entered into office due to the provisional execution of the appointment order and carried out their designated mission, is entitled to payment of their taxed costs and fees, deductible from the available remaining assets, without prejudice to any potential recourse the debtor may have.

Mots-clés

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provision ad litem entrepreneur recouvrement des frais de poursuite rétrocession en expropriation réduction d'émoluments mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi.

This is the final dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 1991), que M. X..., entrepreneur de travaux agricoles, a été, sur assignation de certains de ses créanciers, mis en liquidation des biens par un jugement du 8 mai 1981 qui a désigné M. Y... en qualité de syndic ; que la décision d'ouverture de la procédure collective a été infirmée, sur renvoi après cassation, par un arrêt du 14 janvier 1986, au motif que M. X... n'avait pas la qualité de commerçant ; que M. Y..., ayant, lors de la reddition de ses comptes provoquée par cette décision, distrait, sur le montant de l'actif qu'il détenait pour le compte de M. X..., ses frais et émoluments, ce dernier a contesté devoir les régler ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation et d'avoir reconnu, en conséquence, à M. Y... le droit de percevoir, dans la limite de l'actif disponible, par prélèvement sur celui-ci, le montant de ses frais et émoluments, sous réserve de leur taxation, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel de Rouen, par arrêt en date du 14 janvier 1986, avait dit que M. X... n'avait pas la qualité de commerçant, que la loi du 13 juillet 1967 ne lui était pas applicable et avait infirmé en conséquence le jugement du 8 mai 1981 l'ayant déclaré en liquidation des biens ; qu'ainsi M. X... ne pouvait être tenu au paiement des frais de la procédure de liquidation des biens, notamment des émoluments du syndic, dont étaient seuls redevables les créanciers poursuivants condamnés aux dépens par l'arrêt du 14 janvier 1986 ; que la cour d'appel a violé les articles 89 de la loi du 13 juillet 1967 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'en cas d'infirmation du jugement d'ouverture d'une procédure collective, le syndic, qui, en raison de l'exécution provisoire de la décision le nommant, entre immédiatement en fonctions et accomplit la mission pour laquelle il a été désigné, a droit, par prélèvement sur le montant de l'actif restant disponible lors de la reddition de ses comptes, au paiement de ses frais et émoluments taxés, sans préjudice des recours éventuels du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.