Unpaid Vendor v. Liquidator for Failure to Disclose Retention of Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company whose property was subject to a retention of title clause was placed into judicial liquidation, and its liquidator subsequently terminated the lease for the premises where the property was installed and returned the keys to the lessor without informing the lessor of the unpaid vendor's property rights. The unpaid vendor sued the liquidator for damages, alleging the liquidator's failure to disclose the property right prevented them from effectively exercising their right to reclaim the goods from the lessor, who subsequently took possession in good faith. The court upheld the finding that the liquidator committed a fault engaging personal liability by failing to inform the lessor of the retention of title clause upon returning possession, thereby preventing the vendor from exercising its reclamation action, and consequently rejected the liquidator's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 et 1383 du Code civil; Unpaid Vendor v. Liquidator for Failure to Disclose Retention of Title: The unpaid vendor sued the liquidator for damages, alleging the liquidator's failure to disclose the property right prevented them from effectively exercising their right to reclaim the goods from the lessor, who subsequently took possession in good faith. The court upheld the finding that the liquidator committed a fault engaging personal liability by failing to inform the lessor of the retention of title clause upon returning possession, thereby preventing the vendor from exercising its reclamation action, and consequently rejected the liquidator's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected when the Court confirmed the finding of fault against the liquidator.
Texte complet
Sur les deux moyens, le second, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 1992), que la société Apexsys a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 1986, puis en liquidation judiciaire le 15 mai 1986, sans avoir réglé à la société Matfor le prix de cloisons démontables que celle-ci lui avait vendues avec réserve de propriété, et que la société Apexsys avait installées dans des locaux que la société Investipierre lui avait donnés à bail ; que, le 21 juin 1986, M. X..., désigné en qualité de liquidateur de la procédure collective a, après avoir résilié le bail, restitué les clefs des locaux à la société Investipierre ; que la société Matfor, reprochant à M. X... de l'avoir ainsi empêchée de revendiquer entre les mains de la société Investipierre les cloisons, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en retenant sa responsabilité personnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant la recevabilité de l'action en dommages-intérêts, l'arrêt a empêché les effets de la forclusion édictée par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en violation desdites dispositions ; alors, d'autre part, que le droit de la société Matfor était devenu, par l'effet de la forclusion, inopposable aux autres créanciers et, partant, à la société Investipierre ; qu'en admettant néanmoins la faute du liquidateur, l'arrêt a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil par fausse application ; et alors, enfin, que la société Matfor, qui avait laissé expirer le délai prévu, n'avait pris aucune précaution pour assurer la sauvegarde des fournitures ; qu'en affirmant néanmoins que le liquidateur avait commis une faute, l'arrêt a derechef violé les dispositions sus-citées ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui connaissait l'existence de la clause de réserve de propriété, s'est abstenu, lors de la remise des clefs à la société Investipierre après la résiliation du bail, de l'en informer, de sorte que le bailleur est entré en possession de bonne foi des cloisons, dans l'ignorance du droit de propriété réservé au vendeur ; qu'il ajoute que ce dernier, dès la date de restitution des clefs dans de telles conditions, " a été empêché d'exercer utilement l'action en revendication " à l'encontre d'un tiers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Matfor ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.