Legislator Jurisprudence & Législation
92-12771 Généré par l'IA

Business Committee v. Municipality (Tourist Tax Exemption)

Numéro de cause 92-12771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A business committee managing a children's holiday center contested the imposition of a flat-rate tourist tax by a municipality, arguing that statutory exemptions for children's holiday centers applied, preventing the committee from passing the cost to exempt children. The court rejected the appeal, reasoning that when a municipality opts for the flat-rate tourist tax regime established by the 1988 law, the tax is levied based on accommodation capacity, rendering the specific exemptions for individuals attending children's holiday centers inapplicable, and correctly subjecting the center to the flat-rate tax provisions.

Regeste Legislator

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article R. 233-46 du Code des communes, article R. 233-60 du Code des communes; Business Committee v. Municipality (Tourist Tax Exemption): The court rejected the appeal, reasoning that when a municipality opts for the flat-rate tourist tax regime established by the 1988 law, the tax is levied based on accommodation capacity, rendering the specific exemptions for individuals attending children's holiday centers inapplicable, and correctly subjecting the center to the flat-rate tax provisions.

Mots-clés

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franchises fiscales taxe de séjour droits de timbre sur les coupons impôt sur le bénéfice impôt sur les bateaux taxe sur la valeur ajoutée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 233-46 du Code des communes

The Court cited this article as the one correctly set aside by the lower court due to the municipality's option for the flat-rate tax regime.

article R. 233-60 du Code des communes

The Court cited this article as the correct basis for retaining the flat-rate tax liability after the municipality opted for the flat-rate regime.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le comité d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens (le comité d'entreprise), dont un centre de vacances est installé dans la commune de Saint-Georges de Didonne, reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 22 janvier 1992) d'avoir rejeté sa demande de décharge de la taxe de séjour forfaitaire réclamée par la commune pour l'année 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par application de l'article R. 233-46 du Code des communes, qui exclut la perception de la taxe de séjour dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêt ministériel, et de l'article R. 233-60 du même Code, qui ne prévoit pas l'assujettissement des centres de vacances collectives d'enfants parmi les établissements susceptibles d'être assujettis en qualité de logeur au paiement de la taxe de séjour forfaitaire, il ne saurait, gérant un centre de colonies de vacances réservé aux enfants du personnel de la RATP, être assujetti au paiement de la taxe de séjour forfaitaire, faute pour lui d'avoir la faculté d'en répercuter le coût sur des enfants exonérés du paiement de la taxe par la volonté du législateur ; qu'en le condamnant néanmoins au paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article R. 233-46 du Code des communes et par fausse application l'article R. 233-60 du même Code et alors, d'autre part, qu'est illégal pour rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt le décret n° 88-630 du 6 mai 1988 pris en application de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 permettant au conseil municipal d'instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour forfaitaire, décret qui maintient la disposition (R. 233-46 du Code des communes) aux termes de laquelle la taxe de séjour ne sera pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants mais qui s'abstient de prévoir la même dispense de perception d'hébergement lorsque le conseil municipal adopte le mode forfaitaire de perception de la taxe de séjour ; que, par suite, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer le principe d'égalité devant l'impôt, s'abstenir de renvoyer au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité du décret susvisé en tant qu'il autorise un conseil municipal, discrétionnairement, à choisir de taxer ou de ne pas taxer une colonie de vacances ; que le jugement attaqué est ainsi intervenu en violation du principe d'égalité ;

Mais attendu que la loi du 5 janvier 1988 accorde la faculté aux communes d'opter pour le régime forfaitaire de la taxe de séjour, perçue par référence aux capacités d'hébergement des établissements, sans considération des personnes hébergées ; que, dans le cas d'une telle option, l'exclusion des exemptions prévues pour la taxe de séjour résulte de l'application de cette loi ; qu'en l'espèce, le Tribunal, ayant constaté que la commune avait opté pour le régime de la taxe forfaitaire de séjour, a écarté à bon droit l'application de l'article R. 233-46 du Code des communes pour retenir celle de l'article R. 233-60 du même Code, relatif à la taxe forfaitaire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.