Legislator Jurisprudence & Législation
91-21316 Généré par l'IA

Attachment of Bank Funds Under Check Endorsement

Numéro de cause 91-21316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A creditor served an attachment order (saisie-arrêt) on a bank regarding a check payable to their debtor; the bank argued it was not indebted to the debtor as the check had been endorsed, but the court upheld the lower court's decision that the issuance of a check transfers the drawer's claim against the drawee to the beneficiary, meaning the bank, upon notification of the attachment, must reserve the payment for the attaching creditor unless an endorsee can judicially prove their endorsement predates the attachment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Attachment of Bank Funds Under Check Endorsement: A creditor served an attachment order (saisie-arrêt) on a bank regarding a check payable to their debtor; the bank argued it was not indebted to the debtor as the check had been endorsed, but the court upheld the lower court's decision that the issuance of a check transfers the drawer's claim against the drawee to the beneficiary, meaning the bank, upon notification of the attachment, must reserve the payment for the attaching creditor unless an endorsee can judicially prove their endorsement predates the attachment.

Mots-clés

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chèque bancaire ordre de paiement saisie de comptes bancaires endossement billet à ordre fonds de réserve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi.

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 1991), que M. Y..., reconnu créancier de M. X... par décision judiciaire, a été informé de ce que celui-ci était bénéficiaire d'un chèque tiré sur la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Boulogne-sur-Mer (la banque) et a fait notifier à cet établissement une saisie-arrêt ; que la banque a soutenu n'être pas débitrice du débiteur saisi et devoir le paiement du montant du chèque à la banque l'ayant reçu par endossement, mais non au bénéficiaire lui-même ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le chèque opère transfert au bénéficiaire de la créance du tireur contre le tiré, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la remise d'un chèque n'est pas un paiement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; et alors, d'autre part, que le respect du principe de l'irrévocabilité de la provision ne s'impose qu'au seul tireur ; qu'en décidant que la banque tirée est devenue par le seul effet de la remise du chèque débitrice envers le bénéficiaire, M. X..., de la provision et que, par suite, la banque est devenue tiers saisi, l'arrêt a violé les articles 28 et 12 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 557 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une banque ayant reçu notification d'une saisie-arrêt sur un chèque, de la part d'un créancier du bénéficiaire, doit en réserver le paiement pour ce saisissant, sauf à tout porteur prétendant avoir droit sur la provision d'établir judiciairement que l'endossement à son profit est antérieur à la saisie-arrêt ; que, dès lors, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.