Legislator Jurisprudence & Législation
90-19612 Généré par l'IA

Property Owner v. Contractor and Insurer Regarding Collapse Damages

Numéro de cause 90-19612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the collapse of an uncompleted renovation, the property owner sued the contractor and the contractor's insurer for the resulting damages. The appellate court held both the contractor and the insurer jointly liable for the entire loss, including the cost of repairing the newly constructed elements. The high court partially overturned this decision, reasoning that the insurance policy covering collapse before acceptance primarily constitutes property insurance benefitting the insured contractor for damages to pre-existing property or liability insurance for damage to pre-existing property if taken out for the owner's benefit; therefore, holding the insurer directly liable to the owner for the damages to the *new* works executed by the contractor, beyond the scope of the insurance contract as interpreted under insurance law, constituted a violation of the relevant codes.

Regeste Legislator

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Article L. 112-1 du Code des assurances; Property Owner v. Contractor and Insurer Regarding Collapse Damages: The appellate court held both the contractor and the insurer jointly liable for the entire loss, including the cost of repairing the newly constructed elements. The high court partially overturned this decision, reasoning that the insurance policy covering collapse before acceptance primarily constitutes property insurance benefitting the insured contractor for damages to pre-existing property or liability insurance for damage to pre-existing property if taken out for the owner's benefit; therefore, holding the insurer directly liable to the owner for the damages to the *new* works executed by the contractor, beyond the scope of the insurance contract as interpreted under insurance law, constituted a violation of the relevant codes.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance entrepreneur frais de rénovation prestations d'assurance assurance contre les séismes assurance contre les dégâts des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 112-1 du Code des assurances

This article was cited when the Court of Cassation found that the lower court violated it by allowing the direct action against the insurer for damages to the new works.

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Texte complet

Attendu qu'en 1983 M. X... a confié à M. Y..., artisan-maçon, des travaux de rénovation dans son immeuble ; qu'au cours de leur exécution le bâtiment s'est effondré ; que M. X... a assigné en indemnisation l'entrepreneur et la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police " multigaranties du chef d'entreprise " dont une clause relative aux dommages avant réception des travaux stipulait que la garantie de l'assureur " s'applique aux dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré, lorsqu'ils résultent d'un effondrement total ou partiel des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert " ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité exclusive de M. Y... et l'a condamné, in solidum avec son assureur, à réparer l'entier préjudice subi par M. X... ;

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit, du pourvoi incident, qui est préalable, de M. Y... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAAF, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 112-1 du Code des assurances ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la MAAF, in solidum avec M. Y..., à payer une somme de 139 476,41 francs représentant le coût des travaux de remise en état non seulement des existants, mais aussi, à hauteur de 6 598 francs, des ouvrages réalisés par l'entrepreneur ;

Attendu, cependant, que la garantie accordée contre l'effondrement avant réception des travaux constitue une assurance de chose au bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison ; que si cette assurance de chose peut s'analyser en une assurance de responsabilité, c'est seulement dans la mesure où elle a été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage, en vue de garantir les dommages causés par l'effondrement à la suite des travaux effectués par l'assuré, aux parties préexistantes dont le maître de l'ouvrage est propriétaire et qui sont confiées à l'entrepreneur ;

Attendu qu'en étendant la recevabilité de l'action directe exercée par M. X... contre la MAAF à l'indemnisation des dommages causés par l'effondrement aux ouvrages nouveaux réalisés par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF, in solidum avec M. Y..., à indemniser M. X... des dommages causés aux ouvrages nouveaux réalisés par M. Y..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.