Appeal Dismissal for Non-Compliance with Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the removal of an appeal from the docket because the appealing corporate entity and individual had failed to comply with a lower court order, which had affirmed the closure of their establishment on Sundays due to illegal Sunday work, under penalty of a fine. The court reasoned that the measure of "removal from the roll," prescribed by procedural law against a debtor appealing a judgment who has not complied with the ruling, is not a sanction for delay or inadmissibility but an administrative measure to ensure the full effectiveness of enforceable judicial decisions, and since the appellants failed to demonstrate any diligence to comply with the judgment or any manifestly excessive consequences from its execution, their appeal proceedings must be discontinued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221.5 du Code du travail, article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissal for Non-Compliance with Closure Order: The court reasoned that the measure of "removal from the roll," prescribed by procedural law against a debtor appealing a judgment who has not complied with the ruling, is not a sanction for delay or inadmissibility but an administrative measure to ensure the full effectiveness of enforceable judicial decisions, and since the appellants failed to demonstrate any diligence to comply with the judgment or any manifestly excessive consequences from its execution, their appeal proceedings must be discontinued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly applied this article to order the removal of the appeal from the Court's roll.
Texte complet
Attendu que, par requête du 8 octobre 1993, la direction départementale du Travail, de L'Emploi et de la Formation professionnelle de La Haute-Saône Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 21 juin 1993 par la SA X... et Jean X... et inscrite sous le n° 93-16.019 ;
Attendu que par arrêt confirmatif rendu, le 22 avril 1993, la cour d'appel de Besançon, constatant que la SA X... employait sans autorisation des salariés dans ses magasins, le dimanche, a ordonné, à la demande de l'administration du Travail, la fermeture, le dimanche de l'établissement de Viller Sexel, sous astreinte de 50 000 F par infractions constatées à l'article L. 221.5 du Code du travail ;
Attendu que, bien que n'ayant pas déféré à l'arrêt de la cour d'appel, la SA X... et Jean X... entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux régles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce, la SA X... et Jean X... ne justifient d'aucunes diligences propres à faire conclure à leur volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'établissent aucune situation de fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;
Qu'en cet état, ils ne sauraient suivre sur l'instance en cassation ouverte par leur déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Haute-Saône :
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 21 juin 1993 par la SA X... et Jean X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 22 avril 1993 (Pourvoi n° 93-16.019) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.